Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 mai 2025, n° 2505252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. Ahossi’n Jean-Curtis Clowa A, représenté par Me Harir, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de renouvellement et de changement de statut vers celui de « passeport talent – salarié qualifié » ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Palaiseau de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; il est dans l’impossibilité de travailler et de percevoir des ressources depuis le 5 mai 2025 ; son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu par son employeur ; la condition d’urgence est présumée lorsqu’il est fait obstacle au renouvellement de titre de séjour ; la condition d’urgence est remplie dans l’hypothèse d’une prolongation anormalement longue de la situation précaire de l’intéressé ; depuis l’expiration de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », il ne s’est vu délivrer que des documents provisoires de séjour qui ne lui permettent pas de bénéficier des mêmes droits que ceux garantis par un titre de séjour ; l’atteinte grave et disproportionnée portée à sa vie privée et familiale justifie également l’urgence ;
— il existe un doute quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
* elle a été prise en méconnaissance des articles L. 421-9 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande de titre de séjour du requérant est toujours en cours d’instruction et que l’intéressé est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 juillet 2025 lui permettant de conserver tous ses droits au séjour.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2505250 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 à 10h00 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, Mme Sauvageot a donné lecture de son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Deux notes en délibérés ont été présentées pour A, enregistrées le 21 mai 2025 à 10h32 et 11h45 et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 1er mars 1999, est entré en France le 2 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « étudiant » valable du 31 août 2021 au 31 août 2022. Il a été titulaire d’une carte de séjour temporaire mention « étudiant » du 1er septembre 2022 au 31 janvier 2025. A l’expiration de ce titre, M. A a sollicité, le 20 octobre 2024, un changement de statut pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « passeport talent – salarié qualifié » et s’est vu délivrer deux attestations de prolongation d’instruction valable du 5 février 2025 au 4 mai 2025, puis du 28 avril 2025 au 27 juillet 2025. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née quatre mois après le dépôt de sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a sollicité le 20 octobre 2024 la délivrance d’un titre de séjour mention « talent – salarié qualifié », après avoir détenu une carte de séjour mention « étudiant ». D’une part, M. A ne peut pas se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux situations de renouvellement de titre de séjour dès lors qu’il a présenté sa demande sur un autre fondement que celui du titre qu’il détenait. D’autre part, il résulte de l’instruction que le requérant est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 27 juillet 2025. Si M. A produit un courrier de suspension de son contrat de travail de son employeur daté du 16 avril 2025, il ressort des termes de ce courrier que son contrat de travail est suspendu à compter du 5 mai 2025 et fait référence à l’expiration de sa précédente attestation de prolongation d’instruction venant à échéance le 4 mai 2025 alors qu’il est constant que l’intéressé a été mis en possession d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction qui maintient ses droits au séjour et au travail. Dans ces conditions, la suspension du contrat de travail dont se prévaut M. A afin de justifier de la condition d’urgence ne procède pas des effets immédiats de la décision implicite de rejet de titre de séjour qu’il conteste mais de la décision de son employeur de ne plus l’employer alors même que l’attestation de prolongation d’instruction dont le requérant dispose l’autorise à travailler. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Ahossi’n Jean-Curtis Clowa A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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