Non-lieu à statuer 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2025, n° 2415847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415847 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. B A D, représenté par
Me Saidane, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 et L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui renouveler de plein droit sa carte de résident dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, en application de ces mêmes articles, de lui délivrer dans cette attente un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que, de nationalité tunisienne, elle était titulaire d’une carte de résident dont la dernière était valable jusqu’au 14 mars 2024, qu’elle en a demandé le renouvellement mais qu’elle n’a pas pu se rendre à la convocation de la préfecture en raison de son état de santé, qu’elle a donc déposé une nouvelle demande de renouvellement, qu’elle a eu un récépissé valable jusqu’au
17 juillet 2024, qui n’a pas été renouvelé, qu’une décision implicite de rejet est donc née, dont elle a demandé la communication des motifs le 18 septembre 2024 par une lettre restée sans réponse, qu’elle a formé une requête en annulation le 28 octobre 2024 assortie d’une requête en référé suspension, qu’elle a alors été convoquée le 18 novembre 2024 pour la prise de ses empreintes mais qu’aucun récépissé ne lui a été remis.
Elle soutient que l’ordonnance du 19 novembre 2024 n’a pas été exécutée par le préfet du Val-de-Marne et elle se retrouve en situation irrégulière et qu’il y a donc lieu de modifier les termes de l’ordonnance du 19 novembre 2024 pour assortir les mesures d’exécution d’une astreinte.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée ayant été convoquée le
2 janvier 2025 en vue du renouvellement de son récépissé.
Par un mémoire en réplique enregistré le 7 janvier 2024, M. B A D, représenté par Me Saidane, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’ordonnance du juge des référés du présent tribunal en date 19 novembre 2024 (requête
n° 2413368) ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 7 janvier 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence de la requérante et entendu les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne qui maintient ses conclusions.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 19 novembre 2024, le juge des référés du présent tribunal a, d’une part, suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur la demande de renouvellement de sa carte de résident déposée le 18 avril 2024 par Mme A D, ressortissante tunisienne née le 1er juin 1962 à Zarzis, présente en France depuis le 14 décembre 1987, d’autre part, enjoint au préfet du Val-de-Marne de statuer à nouveau après nouvelle instruction sur cette demande de renouvellement de carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et, en attendant, de munir l’intéressée d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans un délai de sept jours à compter de la même date et enfin, de verser à l’intéressée la somme de 1 200 euros à Mme A D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cadre de l’instruction de cette requête, le 14 novembre 2024, la préfète du Val-de-Marne avait convoqué l’intéressée pour le 18 novembre 2024 afin de procéder à la prise de ses empreintes nécessaires au lancement de la fabrication de son titre de séjour. Toutefois, aucune attestation ni récépissé ne lui a été délivré pour permettre pour régulariser sa situation administrative. Le préfet du Val-de-Marne n’a donc pas exécuté cette ordonnance. Par une requête, présentée le 20 décembre 2024, qui doit être regardée comme présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, Mme A D sollicite du juge des référés qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne notamment de lui délivrer un titre provisoire de séjour. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme A D le
2 janvier 2025 en vue de la remise d’un nouveau récépissé.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes d’une part de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
4. Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme A D le 2 janvier 2025 pour lui délivrer un nouveau récépissé de demande de titre de séjour. Il indique par ailleurs avoir remis en fabrication la nouvelle carte de résident de l’intéressée, qui sera valable jusqu’au 14 mars 2034.
5. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A D présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros à verser à Mme A D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A D présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros Mme A D en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,La greffière,
C : M. AymardC : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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