Rejet 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 juin 2025, n° 2506970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506970 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Vernier, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et de perdre son travail ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors que malgré ses nombreuses démarches depuis le 30 avril 2024, elle n’a pas été en mesure de déposer sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de sa compétence, le juge des référés peut prescrire toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous.
4. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez- vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante indonésienne née le 20 novembre 2000, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 15 juillet 2024. Après avoir sollicité sur l’ANEF le 30 avril 2024 le renouvellement de son titre de séjour afin d’achever son cursus en master en septembre, elle justifie avoir engagé en octobre 2024, après clôture de sa demande, de nombreuses tentatives pour obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de changement de statut dans le cadre de sa recherche d’emploi post-master. Elle a également sollicité, en vain, par mails, les différents services compétents. Dans ces conditions, la requérante, qui justifie de l’existence d’une situation d’urgence, eu égard notamment, à l’irrégularité de son séjour faisant obstacle à sa recherche d’emploi post master, établit le caractère utile de sa demande. Cette dernière ne fait en outre pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, pour le dépôt de sa demande et la remise, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer Mme B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, pour le dépôt de sa demande et la remise, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titres-restaurants ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commission nationale ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Responsabilité limitée ·
- Juge
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Cartes ·
- Annulation
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Décision implicite ·
- Mentions ·
- Handicap
- Pont-l'évêque ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Gauche ·
- Personne publique ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Résidence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Illégalité ·
- Délai ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Côte d'ivoire ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Délai ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Secret des affaires ·
- Commune ·
- Communication de document ·
- Document administratif ·
- Sociétés ·
- Délibération ·
- Avis favorable ·
- Parc de stationnement
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Contrats ·
- Fonction publique territoriale ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Durée ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Jeune ·
- Aide juridictionnelle ·
- Département ·
- Charges ·
- Logement ·
- Majorité ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.