Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 mai 2026, n° 2501494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501494 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mars et le 31 décembre 2025, la société Uniparc Cannes, représentée par Me Tenailleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2025 par laquelle la commune de Cannes a rejeté sa demande du 29 mai 2024 tendant à la communication de la délibération du 31 mars 1995 par laquelle le conseil municipal a autorisé M. A… B…, alors maire en exercice, à signer le contrat de délégation de service public pour l’exploitation des parcs de stationnement Suquet-Forville, Lamy, Ferrage, Palais, Laubeuf, Croisette, République et Vauban, du rapport de présentation transmis aux conseillers municipaux ainsi que de toute autre annexe à ladite délibération ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cannes de lui communiquer sans délai l’ensemble des documents précités dans leur intégralité et sans occultation d’aucune mention sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis favorable à sa demande en date du 26 septembre 2024 ;
- plusieurs des documents demandés ont été communiqués après occultation de certaines mentions, en méconnaissance des articles L. 211-1, L. 213-1 et L. 213-2 du code du patrimoine et de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le secret des affaires n’est plus opposable après l’expiration du délai de vingt-cinq ans à compter de la date de l’acte, et la CADA a émis un nouvel avis favorable en ce sens le 18 septembre 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2025, la commune de Cannes, représentée par la SCP Lyon-Caen & Thiriez conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Uniparc Cannes en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est dépourvue d’objet dès lors que les documents ont été transmis à la société requérante par courrier du 10 janvier 2025 après occultation des mentions couvertes par le secret des affaires, conformément à l’avis de la CADA du 26 septembre 2024 ;
- le délai à l’expiration duquel ces documents deviennent communicables de plein droit est au minimum de soixante-quinze ans ;
- elle n’était pas tenue de motiver sa décision dès lors que celle-ci ne lui est pas défavorable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Uniparc Cannes a demandé à la commune de Cannes, par lettre du 29 mai 2024, de lui communiquer la délibération du 31 mars 1995 par laquelle le conseil municipal a autorisé M. A… B…, alors maire en exercice, à signer le contrat de délégation de service public pour l’exploitation des parcs de stationnement Suquet-Forville, Lamy, Ferrage, Palais, Laubeuf, Croisette, République et Vauban, le rapport de présentation transmis aux conseillers municipaux ainsi que toute autre annexe à ladite délibération. Saisie le 1er août 2024, la CADA a émis un avis favorable le 26 septembre 2024 à la communication de ces documents, sous réserve de l’occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires. Par courrier du 10 janvier 2025, la commune de Cannes a communiqué à la société Uniparc Cannes les documents occultés. Par sa requête, la société Uniparc Cannes demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre sous astreinte la communication des documents dans leur version intégrale et sans occultation.
Sur la demande de communication de documents administratifs :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif (…). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 10 janvier 2025, et antérieurement à l’introduction de la requête, la commune de Cannes a procédé à la communication des documents demandés par la société Uniparc Cannes, après occultation des mentions protégées par le secret des affaires conformément à l’avis du 26 septembre 2024 de la CADA. Si la société requérante se prévaut d’un nouvel avis de cette autorité en date du 18 septembre 2025 favorable à la communication des documents demandés dans leur version intégrale, la saisine de la CADA ayant donné lieu à cet avis a été enregistrée le 17 juillet 2025 à son secrétariat, soit postérieurement à l’introduction de la requête devant le tribunal. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces conclusions sont irrecevables, et il s’ensuit que la requête de la société Uniparc Cannes doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cannes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Uniparc Cannes demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Cannes et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Uniparc Cannes et rejetée.
Article 2 : La société Uniparc Cannes versera à la commune de Cannes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Uniparc Cannes et à la commune de Cannes.
Fait à Nice, le 6 mai 2026
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier
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