Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er juil. 2025, n° 2511149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2025 à 21h12, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis « de lui notifier sans délai sa décision motivée concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour n°9303202412041607273 », et de lui délivrer, en cas de décision favorable, son titre de séjour définitif après notification sur son espace ANEF, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il est en situation irrégulière et sans revenu depuis le 5 décembre 2024, qu’il est menacé d’expulsion de son logement, au plus tard le 19 juillet 2025, en raison d’impayés de loyer, qu’il ne peut plus exercer les fonctions de gérant de son entreprise et subvenir aux besoins de sa famille composée de son épouse et quatre enfants, et qu’il a besoin de son titre de séjour pour compléter son dossier DALO ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à son droit de travailler et d’obtenir un emploi ainsi qu’à son droit de mener une vie privée et familiale normale ;
- le refus implicite d’instruire sa dernière demande de titre de séjour en date du 4 décembre 2024 est manifestement illégal, dès lors que sa demande n’est pas tardive, présente un caractère complet et n’est pas abusive ou dilatoire ;
- l’administration était tenue de lui délivrer, dans les délais légaux, une décision motivée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. B…, ressortissant gabonais né le 22 mai 1973, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent-salarié qualifié » valable du 5 mai 2020 au 4 mai 2024. Il a sollicité le 4 juin 2023, dans le cadre d’un changement de statut, la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent- mandataire social », en sa qualité de gérant d’une société. Il s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 25 octobre 2024 au 24 janvier 2025. Par une décision en date du 2 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé sa demande au motif qu’il ne fournissait pas les documents relatifs aux seuils de revenus requis pour la délivrance de la carte de séjour sollicitée. M. B… a alors déposé le 4 décembre 2024 une nouvelle demande de titre de séjour tendant au renouvellement de la carte de séjour « passeport talent – salarié qualifié », dont il était précédemment titulaire. Il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet « de lui notifier sans délai sa décision motivée concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour n°9303202412041607273 », et de lui délivrer, en cas de décision favorable, son titre de séjour définitif après notification sur son espace ANEF, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
3. En se bornant à faire valoir qu’il est en situation irrégulière et sans revenu depuis le 5 décembre 2024, qu’il est menacé d’expulsion de son logement, au plus tard le 19 juillet 2025, en raison d’impayés de loyer, qu’il ne peut plus exercer les fonctions de gérant de son entreprise et subvenir aux besoins de sa famille composée de son épouse et quatre enfants, et qu’il a besoin de son titre de séjour pour compléter son dossier DALO, le requérant n’établit pas l’urgence particulière mentionnée au point 1 justifiant d’une intervention du juge des référés en 48 heures.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans préjudice pour le requérant, s’il s’y croit fondé, d’utiliser d’autres voies procédurales plus adaptées pour régulariser sa situation administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er juillet 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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