Non-lieu à statuer 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er août 2025, n° 2508637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508637 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Belotti, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
2°) de suspendre la décision du préfet des Bouches du Rhône en date du 26 juin 2025 en tant qu’elle porte clôture de sa demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant réfugié ;
3°) d’enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l’article L 911-1 du
Code de justice administrative, de lui délivrer, à titre provisoire et dans l’attente de la décision au fond, une carte de résident, d’une durée de dix ans, permettant de travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, assorti d’une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard en application de l’article L 911-3 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l’article L 911-2 du code de justice administrative, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991, à la condition que ce dernier renonce à l’indemnité fixée par l’Etat et des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle justifie de l’admission de sa fille au statut de réfugié par décision de l’OFPRA rendu le 2 mai 2025 et d’un dépôt d’un dossier complet le 23 juin 2025 ;
— elle devrait se voir délivrer une carte de résident avant le 2 août 2025, soit trois mois après la décision de l’OFPRA ;
— cette clôture la place dans une situation irrégulière et de vulnérabilité ;
— il existe un doute quant à la légalité de la décision contestés dès lors que :
— le signataire de la décision en litige est incompétent ;
— la décision est entachée d 'un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation individuelle ;
— elle a été prise en violation de l’article 424-3 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est encore entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration exige la possession d’une carte de séjour ;
— elle est enfin entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la filiation est établie par la production de la copie intégrale de l’acte de naissance de B C née le 29 septembre 2022 à Marseille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la demande de séjour déposé le 23 juin 2025 est en cours d’instruction, il n’y a pas eu de clôture ANEF.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025 Mme A persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens.
Elle soutient que :
— la décision de clôture de la préfecture des Bouches du Rhône de la demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfant réfugié lui a été notifiée le 26 juin 2025 par l’ANEF ;
— aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée à ce jour ;
— la capture d’écran communiqué par la préfecture en comprend aucune date ;
— aucun message n’a été adressé sur son compte ANEF pour l’informer de la continuité de l’instruction de sa demande annulant le message précédemment notifié ;
— il n’est pas établi que la demande d’admission au séjour de Madame A est en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 31 juillet 2025 à
14h30 en présence de Mme Meziani, greffier d’audience le rapport de M. Pecchioli ;
Aucune partie n’était présente ou représentée.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de suspension :
2. En dépit de l’argumentation de la requérante qui souligne qu’aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée à ce jour, qu’aucun message ne lui a été adressé sur son compte ANEF pour l’informer de la continuité de l’instruction de sa demande annulant le message précédemment notifié, il ressort des pièces du dossier, et notamment des affirmations de l’administration qui, soutenant que l’instruction du dossier de la requérante a repris, joint une capture d’écran certes non datée, mais dont il n’est pas soutenu qu’il s’agirait d’un faux, que la reprise de l’instruction de la demande de Mme A est effective et postérieure à l’adoption de la décision attaquée procédant à la clôture de sa demande, ce qui implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré cette décision. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A, tendant à suspension de la décision en litige ainsi que les conclusions d’injonction ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. A, qui est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requérante est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Belotti et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
signé
Jean-Laurent Pecchioli
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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