Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2205965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2205965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Mouv & Log, société AAC Globe Express |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 septembre 2022 et 22 août 2024, la société Mouv & Log et la société AAC Globe Express, représentées par Me Marco, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le marché de prestations de déménagement attribué par le centre hospitalier Alpes Leman à la société Bretagne Déménagements ;
2°) de condamner le centre hospitalier Alpes Léman, en réparation de leur préjudice résultant de leur éviction irrégulière de la procédure de passation de ce marché, à leur verser la somme de 27 902 euros HT assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Alpes Léman une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête est recevable, la société Mouv & Log a qualité pour représenter le groupement devant la juridiction ;
- les membres du groupement justifient de licences de transport valides sur la période d’exécution du marché ;
- le centre hospitalier Alpes Léman a méconnu les dispositions de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique en s’abstenant de leur communiquer les avantages et caractéristiques de l’offre retenue ;
- le centre hospitalier a méconnu les dispositions de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique, leur offre n’étant pas anormalement basse et n’étant pas de nature à compromettre la bonne exécution du marché ;
- le groupement disposant de chances sérieuses d’obtenir le marché, il a droit à la somme de 25 902 euros en réparation du préjudice correspondant à sa marge nette et à la somme de 2 000 euros au titre des frais engagés dans le cadre de cette demande.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 juillet 2023 et 20 décembre 2024, le centre hospitalier Alpes Léman conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu’il soit mis à la charge des sociétés Mouv & Log été AAC Globe Express la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier soutient que :
- la requête est irrecevable, la société Mouv & Log ne justifiant pas d’un pouvoir antérieur à l’enregistrement de la requête lui permettant de saisir la juridiction au nom du groupement ;
- la requête est irrecevable, le recours préalable ayant été présenté au seul nom de la société Mouv & Log ;
- l’ensemble des moyens soulevés sont inopérants ;
- la société Mouv & Log a été informée du rejet de son offre et a eu communication du rapport d’analyse des offres, mais les dispositions de l’article R. 2181-3 du code de la commande publique ne lui sont pas applicables en raison du caractère irrégulier de l’offre ;
- l’offre du groupement a le caractère d’une offre anormalement basse au sens des dispositions de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique ;
- l’offre anormalement basse étant irrégulière, le groupement est dépourvu de toute chance d’obtenir le marché et ne peut prétendre à une indemnisation ;
- la somme de 2 000 euros demandée par le groupement au titre des frais engagés dans le cadre de la procédure relève des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- en se bornant à sa prévaloir d’une marge de 33,97% pour justifier le versement d’une somme de 25 902 euros HT, le groupement n’établit pas la réalité de son préjudice ;
- les indemnités demandés par le groupement sont des dommages et intérêts qui ne sont pas soumis à la TVA ;
- les indemnités demandées ne sont pas décomposées entre les deux membres du groupement alors que ces dernières ne disposaient pas d’un agrément transport valide sur l’ensemble de la période d’intervention ;
- le marché en litige étant un accord-cadre sans minimum, la perte de marge nette dont se prévaut la société requérante est dépourvue de caractère certain.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Doulat,
- les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’un projet de déménagement de l’hôpital local départemental de Reigner, le centre hospitalier Alpes Léman a envoyé à la publication le 14 mars 2022 un avis d’appel public à concurrence dans le cadre d’une procédure adaptée du code de la commande publique. Cet accord-cadre, comportant une tranche ferme, une tranche optionnelle, 2 variantes obligatoires et 4 prestations à prix unitaire avait pour objet les prestations de déménagement des biens, équipements et mobilier de l’hôpital local départemental de Reigner vers ses nouveaux locaux. Par courrier du 28 avril 2022, le centre hospitalier Alpes Léman a informé la société Mouv& Log, mandataire du groupement formé avec la société AAC Globe Express du rejet de leur offre en raison de son caractère anormalement bas et de l’attribution du contrat à la société Bretagne Déménagements. Par courrier du 15 juillet 2022, le centre hospitalier a rejeté la demande indemnitaire préalable présentée le 1er juin 2022 par la société Mouv & Log. Par la présente requête, la société Mouv & Log et la société AAC Globe Express demandent au tribunal d’annuler le marché en litige et de condamner le centre hospitalier à leur verser la somme globale de 27 902 euros HT en réparation du préjudice résultant du manque à gagner dû à leur éviction irrégulière.
Sur la validité du contrat :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique : « Une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché ». L’article L. 2152-6 du même code dispose : « L’acheteur met en œuvre tous moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre. / Si, après vérification des justifications fournies par l’opérateur économique, l’acheteur établit que l’offre est anormalement basse, il la rejette dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 2152-3 du même code précise que « l’acheteur exige que le soumissionnaire justifie le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services, y compris pour la part du marché qu’il envisage de sous-traiter. / Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; 3° L’originalité de l’offre ; 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d’exécution des prestations ; (…) ». Aux termes de l’article
R. 2152-4 du même code : « L’acheteur rejette l’offre comme anormalement basse dans les cas suivants : / 1° Lorsque les éléments fournis par le soumissionnaire ne justifient pas de manière satisfaisante le bas niveau du prix ou des coûts proposés ; / 2° Lorsqu’il établit que celle-ci est anormalement basse parce qu’elle contrevient en matière de droit de l’environnement, de droit social et de droit du travail aux obligations imposées par le droit français, y compris la ou les conventions collectives applicables, par le droit de l’Union européenne ou par les stipulations des accords ou traités internationaux mentionnées dans un avis qui figure en annexe du présent code ».
Il résulte de ces dispositions que, quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé, sans être tenu de lui poser des questions spécifiques. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre.
Il résulte de l’instruction que le centre hospitalier a indiqué le 11 avril 2022 aux sociétés Mouv & Log et AAC Globe Express que leur offre était susceptible d’être qualifiée d’anormalement basse et leur a demandé de lui fournir toutes les précisions nécessaires, notamment la nature des moyens humains utilisés, de présenter leur productivité pour chaque phase, d’expliciter la prise en compte des contraintes structurelles liées au projet, les moyens matériels en précisant la quantité et la ventilation pour chaque phase, les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir le service, les éléments pouvant justifier de l’originalité de l’offre, la règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail et l’éventuelle obtention d’une aide d’Etat. En réponse, la société Mouv & Log a fait valoir que ses coûts sont conformes aux ratios du référentiel du comité national routier en matière de déménagement des particuliers et des professionnels, a indiqué pour chaque ligne la marge dégagée et a indiqué le matériel et les équipements utilisés. La société se borne à indiquer qu’elle a effectué une approche en fonction du CCTP, de la visite technique, de la nature des biens et effets à déménager et de la transitique transfert, sans apporter de réponse précise à la question soulevée par le centre hospitalier quant à la prise en compte des contraintes structurelles liées au projet. Si comme le fait valoir la société, les montants de son offre apparaissent cohérents avec les ratios de production du référentiel du comité national routier, ces ratios correspondent à des prestations standard de déménagement de particuliers ou de transfert d’entreprises. Alors que le prix de l’offre de la société requérante est inférieur de plus de 36% à la moyenne des offres, la société requérante ne justifie pas de la prise en compte des spécificités de l’opération de déménagement des services hospitaliers. Comme le souligne le centre hospitalier, la faible durée de déménagement proposée dans l’offre semble incohérente avec la surface importante des locaux à déménager, ce qui apparaît de nature à compromettre la bonne exécution des prestations.
Par suite, les sociétés Mouv & Log et AAC Globe Express ne sont pas fondées à soutenir que le centre hospitalier Alpes Léman aurait méconnu les dispositions précitées du code de la commande publique en écartant leur offre comme anormalement basse.
En deuxième lieu, l’offre des sociétés Mouv & Log et AAC Globe Express étant irrégulière en raison de son caractère anormalement bas, l’ensemble des moyens que les requérantes soulèvent à l’encontre du contrat doit être écarté comme étant inopérant.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, la société Mouv & Log ne justifiant pas de la perte d’une chance sérieuse d’obtenir le marché en litige, elle n’est pas fondée à invoquer son éviction irrégulière de la procédure d’attribution du marché.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation du marché conclu entre la société Bretagne Déménagements et le centre hospitalier Alpes Léman, ni à rechercher la responsabilité du centre hospitalier Alpes Léman.
Sur les frais de procès :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Alpes Léman, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les sociétés Mouv & Log et AAC Globe Express demandent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des sociétés Mouv & Log et AAC Globe Express la somme de 2 000 euros demandée par le centre hospitalier Alpes Léman sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Mouv & Log et AAC Globe Express est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Alpes Léman présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Mouv & Log, à la société AAC Globe Express et au centre hospitalier Alpes Léman.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Fourcade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
F. DOULAT
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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