Rejet 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 11 juin 2025, n° 2501885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501885 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, M. C D, représenté par Me Rolenga Mpamba, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Côte-d’Or ;
4°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision de transfert aux autorités espagnoles doit être regardée comme entachée d’un vice d’incompétence, sauf à ce que soit justifié d’une délégation conférée à sa signataire et régulièrement publiée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi que lui a été remis l’ensemble des informations lui permettant une connaissance éclairée de la procédure dont il fait l’objet ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a bénéficié d’un entretien individuel, confidentiel, en français, conduit par un agent qualifié pour le faire et dûment identifié ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle méconnaît les articles 15, 18, 19 du règlement (CE) n° 01560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors que n’est pas apportée la preuve de la requête des autorités françaises aux autorités espagnoles, ni de la réponse de ces dernières aux fins de reprise en charge de l’intéressé, ni la preuve de la réception de ces échanges et par voie de conséquence de la saisine des autorités dans les délais prévus ;
— elle méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle entraîne des conséquences exceptionnelles sur sa situation personnelle pour des raisons humanitaires et qu’elle souhaite que sa demande d’asile soit examinée en France ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frey par une décision du 28 août 2024 pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 juin 2025 à 10h00.
A seul été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Frey, rapporteure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 11 juin 1971, est entré sur le territoire français à une date indéterminée. Il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié le 28 avril 2025. La consultation de la base de données Visabio, relative aux visas délivrés dans l’Union européenne, a révélé que l’intéressé s’est vu délivrer le 25 février 2025, un visa de type C par les autorités consulaires espagnoles à Kinshasa, valable du 3 avril 2025 au 2 mai 2025. Les autorités espagnoles, saisies par le préfet du Doubs d’une demande de prise en charge de M. D, ont donné leur accord le 7 mai 2025. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet du Doubs a ordonné son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du même jour, le préfet du Doubs l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Côte-d’Or. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté de transfert aux autorités espagnoles :
4. En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2025, publié au recueil des actes administratifs spécial n°25-2025-043 du 26 mars 2025, le préfet du Doubs a donné délégation à Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, à l’effet de signer les décisions de transfert des étrangers dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté manque en fait et doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du second alinéa de l’article L. 742-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. »
6. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « B A », et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement européen dont il est fait application.
7. En l’espèce, l’arrêté attaqué vise le règlement européen mentionné ci-dessus, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il indique que M. D a déposé une demande d’asile en France le 28 avril 2025, que la consultation de la base de données Visabio, relative aux visas délivrés dans l’Union européenne, a révélé que l’intéressé s’est vu délivrer, le 25 février 2025, un visa de type C par les autorités consulaires espagnoles à Kinshasa, valable du 3 avril 2025 au 2 mai 2025 et qu’il n’est pas établi qu’il aurait quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Il relève ensuite que les autorités espagnoles, saisies d’une demande de reprise en charge, en application de l’article 12.2 du règlement (UE) N°604/2013 précité, ont accepté, par un accord explicite, leur responsabilité dans l’examen de la demande d’asile déposée par M. D. L’arrêté attaqué précise enfin que la situation du requérant ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement précité, sans que le préfet du Doubs soit tenu d’expliciter davantage les raisons pour lesquelles il a choisi de ne pas appliquer la clause dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Une telle motivation fait apparaître les motifs pour lesquels le préfet du Doubs a estimé que l’examen de la demande d’asile du requérant relève de la responsabilité de l’Espagne. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée, cela quand bien même elle ne mentionne pas les circonstances qui auraient amené M. D à quitter l’Espagne.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige ni d’aucune des autres pièces du dossier que le préfet du Doubs aurait négligé de porter un examen attentif sur la situation de M. D et des conséquences de son transfert en Espagne, au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Comme évoqué au point précédent, la circonstance que cet arrêté ne mentionne pas les raisons de son départ d’Espagne, ne suffit pas à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l’information : 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend.
10. Il résulte de ces dispositions que les autorités de l’Etat membre doivent, afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable de la demande d’asile, mener un entretien individuel avec le demandeur à l’effet notamment de veiller à ce que celui-ci a reçu et comprend les informations prévues à l’article 4 du règlement.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D s’est vu remettre, le 28 avril 2025, soit le jour même du dépôt de sa demande d’asile, deux brochures en langue française comportant les éléments fixés par l’article 4 du règlement cité au point précédent. La signature du requérant sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance dans une langue qu’il a déclaré comprendre. L’intéressé a dès lors reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, M. D a bénéficié des garanties d’information prévues par les dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, par suite, être écarté
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « Entretien individuel / 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
13. Il ressort des pièces du dossier que, le 28 avril 2025, M. D a bénéficié d’un entretien individuel réalisé en langue française. Le résumé écrit de cet entretien, signé par l’intéressé, comporte la signature de l’agent délégué de la préfecture de la Côte-d’Or et mentionne qu’il a été conduit par un agent qualifié de cette préfecture, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le requérant ne fait état, quant à lui, d’aucun élément circonstancié de nature à laisser supposer que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions ainsi décrites. Il n’est pas établi que M. D n’aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées ni de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation au cours cet entretien. Par suite, l’intéressé n’ayant été privé d’aucune garantie, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
14. En sixième lieu, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d’application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l’Union européenne dénommé, selon l’article 18 de ce règlement, « DubliNet », afin de faciliter les échanges d’informations entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d’asile. Selon l’article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d’un unique « point d’accès national », responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l’émetteur pour toute transmission entrante. Aux termes de l’article 15 de ce règlement : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national () est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Selon l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () ». Aux termes de l’article 22 de ce règlement : « L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () ».
15. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau DubliNet, par le point d’accès national de l’Etat requis lorsqu’il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai au terme duquel la demande de reprise en charge est, le cas échéant, tenue pour implicitement acceptée.
16. En l’espèce, il est justifié par le préfet du Doubs de la transmission de la demande de saisine des autorités espagnoles au point d’accès national le 28 avril 2025, soit le jour du dépôt de la demande d’asile du requérant, via le réseau « Dublinet ». Dans leur réponse du 7 mai 2025, où est fait mention de leur saisine du 29 avril 2025 soit dans le délai légalement prescrit, les autorités espagnoles ont expressément consenti à la prise en charge de M. D sur le fondement de l’article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen du vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des règlements (CE) n° 1560/2003 et (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () / L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16 ».
18. M. D soutient que le préfet du Doubs aurait dû faire application de la « clause dérogatoire » citée au point précédent et prendre en considération l’existence d’un motif humanitaire pour estimer que sa demande d’asile devait être traitée en France. Le requérant soutient qu’il a quitté l’Espagne parce qu’il ne s’y sentait pas en sécurité, en particulier en raison de ses difficultés de compréhension de la langue alors qu’il est francophone et d’une expérience difficile avec le responsable de l’hôtel où il avait prévu de séjourner. De plus, il fait valoir, sans pour autant apporter d’élément probant pour étayer son propos, qu’il a fui la République démocratique du Congo parce qu’il y était en danger, qu’il y a été poursuivi et emprisonné à tort, kidnappé et battu parce qu’en tant qu’avocat, il a défendu les intérêts d’un client contre ceux des autorités au pouvoir. Toutefois, ces éléments sont à eux seuls insuffisants pour établir que la situation de M. D ferait obstacle à ce qu’il puisse être éloigné à destination de l’Espagne ou qu’il devrait être considéré comme faisant état d’un motif humanitaire justifiant sa prise en charge par la France. Par suite, en s’abstenant de considérer que M. D avait des motifs humanitaires à faire valoir ou de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, le préfet du Doubs n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
19. L’arrêté de transfert n’encourant pas la censure, le moyen par lequel il est excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la mesure d’assignation à résidence du 22 mai 2025 ne peut qu’être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions portant remise aux autorités espagnoles et assignation à résidence doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. D sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet du Doubs, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Rolenga Mpamba.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. FreyLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Cantal ·
- Prélèvement social ·
- Ressort ·
- Recours administratif ·
- Impôt ·
- Siège
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Légalité ·
- Atteinte ·
- Contrôle ·
- Instrument de mesure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés
- Impôt ·
- Provision ·
- Ouverture ·
- Bilan ·
- Sociétés ·
- Interprétation ·
- Erreur ·
- Procédures fiscales ·
- Réassurance ·
- Imposition
- Abandon de poste ·
- Radiation ·
- Illégalité ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Cadre ·
- Exécutif ·
- Annulation ·
- Comités ·
- Procédure disciplinaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés
- Expert ·
- Sécurité publique ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- École primaire ·
- Ressort ·
- Changement d 'affectation ·
- L'etat ·
- Effacement ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Message ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Capture ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Permis de conduire ·
- Examen ·
- Résultat ·
- Fraudes ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Retrait ·
- Candidat ·
- Sérieux
- Centre hospitalier ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Acheteur ·
- Prestation ·
- Prix ·
- Pouvoir adjudicateur
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.