Non-lieu à statuer 4 mars 2025
Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 4 mars 2025, n° 2403023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre2024 et deux mémoires en réplique enregistrés le 5 décembre 2024 et le 20 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 23 septembre 2024 par lequel la préfète des Vosges a prononcé son expulsion ;
3°) d’enjoindre à la préfète des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur la nature du trouble à l’ordre public ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, la préfète ayant mis en œuvre les critères de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour apprécier l’atteinte portée à sa vie privée et familiale ;
— la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses trois enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 15 octobre 2024 et le 6 janvier 2025, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 4 février 2025 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 17 juillet 1994, de nationalité algérienne, est entré en France en 2016. Il a été incarcéré le 15 septembre 2017 jusqu’au 5 octobre 2023 pour y purger une peine d’emprisonnement d’une durée globale de huit ans et six mois. Le 18 novembre 2022, il a épousé une ressortissante française. Le 29 novembre 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de la Meuse en se prévalant de sa situation familiale. Il a présenté une nouvelle demande le 11 décembre 2023 auprès des services de la préfecture des Vosges. A la suite d’un avis de la commission d’expulsion rendu le 12 août 2024, la préfète des Vosges a, par l’arrêté contesté du 23 septembre 2024, prononcé l’expulsion de M. A et fixé le pays de destination.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 4 février 2025, postérieure à l’introduction de la requête, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle du requérant sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions en annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme Anne Carli, secrétaire générale de la préfecture des Vosges, qui a reçu délégation de la préfète des Vosges, par arrêté du 29 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : / 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement. / () Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article qui est en situation irrégulière au regard du séjour, sauf si cette irrégularité résulte d’une décision de retrait de titre de séjour en application de l’article L. 432-4 ou d’un refus de renouvellement sur le fondement de l’article L. 412-5 ou du 1° de l’article L. 432-3 ".
6. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public.
7. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une menace grave à l’ordre public pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
8. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt du 18 décembre 2020, la cour d’assises de Nancy a condamné M. A à une peine de huit ans et six mois d’emprisonnement pour des faits de violences volontaires ayant entrainé une incapacité supérieure à huit jours avec usage d’une arme commis en réunion sous l’empire d’un état alcoolique et pour des faits d’évasion. M. A soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public puisqu’il a purgé sa peine et souhaite s’intégrer à la société française pour subvenir aux besoins de sa famille. S’il fait valoir qu’il est marié avec une ressortissante française et père de trois enfants français nés en 2018, 2023 et 2024, et qu’il a maintenu des liens avec son épouse pendant son incarcération et subvient aux besoins de sa famille à la hauteur de ses moyens depuis la levée d’écrou, il ne démontre pas avoir pris conscience de la gravité des faits pour lesquels sa culpabilité a été reconnue, alors que, devant la commission d’expulsion, il les a minimisés en indiquant qu’il s’agissait « juste d’une bagarre, ce qui est déjà arrivé à beaucoup de monde », et il ne démontre pas non plus avoir entrepris des démarches appropriées et effectives, en détention et à sa sortie de prison, pour préparer son insertion sociale et professionnelle alors qu’il a été mis en cause le 19 février 2024 en situation de flagrance de vente à la sauvette de cigarettes. Eu égard à la nature, à la gravité des faits commis par le requérant et à l’absence de garantie d’amendement et d’assimilation des valeurs de la République, la préfète des Vosges a pu légalement estimer que le comportement de l’intéressé constituait une menace grave et actuelle pour l’ordre public justifiant qu’une procédure d’expulsion du territoire français soit mise en œuvre à son encontre.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Au vu des éléments qui ont été précédemment exposés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète des Vosges n’a pas apprécié la situation familiale du requérant au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu du fait que, sur ses huit ans de présence en France, M. A a passé six années en prison, qu’il n’est pas dénué de toutes attaches en Algérie où résident ses parents, son frère et sa sœur, et nonobstant la présence en France de son épouse et de ses enfants mineurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en décidant l’expulsion de M. A, la préfète des Vosges, dont la décision ne procède d’aucune erreur de droit, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de la mesure.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en prononçant l’expulsion de M. A, la préfète des Vosges aurait méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
12. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés, la préfète des Vosges n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle et familiale de M. A.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2024 de la préfète des Vosges doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète des Vosges et à Me Lebon-Mamoudy.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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