Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 3 avr. 2025, n° 2403379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403379 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. B A, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a retiré le résultat favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire de l’intéressé ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire dès lors qu’il n’est pas établi qu’il aurait obtenu un résultat favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire par fraude ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
:
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A s’est inscrit une première fois à l’examen théorique du permis de conduire le 3 septembre 2022 à un centre d’examen agréé. Il a échoué à cette épreuve avec un résultat de 30 bonnes réponses sur 40. Il s’est présenté une seconde fois à cette épreuve dans un centre d’examen au centre d’examen agréé France code Bordeaux centre à Bordeaux (Gironde) le 4 octobre 2022 et a de nouveau échoué avec un résultat de 28 bonnes réponses sur 40. Le même jour, il s’est présenté au même centre d’examen où il a obtenu un résultat favorable avec 40 bonnes réponses sur 40. Par un courrier du 14 novembre 2023, le préfet de la Gironde lui a fait part de ce qu’il envisageait de procéder à l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire pour fraude, un doute sérieux étant apparu quant à la réalité de cette session d’examen. Le même courrier a convoqué le requérant à présenter ses observations à la direction départementale des territoires et de la mer de Gironde le 5 décembre 2023. Par une décision du 14 décembre, le préfet de la Gironde a informé M. A qu’il procédait au retrait des résultats de l’épreuve théorique générale du 4 octobre 2022, obtenus frauduleusement, et que dans l’hypothèse où il aurait validé son certificat d’examen pratique du permis de conduire, son permis de conduire fera ultérieurement l’objet d’une invalidation. Le préfet indique également à M. A que son dossier a été transmis au procureur de la République de bordeaux en application de l’article 40 du code de procédure pénale. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 14 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n°33-2023-216 du 2 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Gironde a donné subdélégation à M. E D, signataire de l’arrêté attaqué, en sa qualité de délégué au permis de conduire et à la sécurité routière au bureau de l’éducation routière, à l’effet de signer certaines matières relevant de ce bureau parmi lesquelles figure la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (). « . Aux termes de l’article L. 211-5 de même code : » « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, après avoir visé notamment les articles pertinents du code de la route et du code des relations entre le public et l’administration, motive le retrait du résultat favorable à l’épreuve théorique générale du permis de conduire de l’intéressé par le fait que l’examen du Code de la route du 4 octobre 2022 a été obtenu de manière frauduleuse et ne présente donc pas toutes les conditions de conformité de passage à cette épreuve. Cette motivation, quoique parfois imprécise sur les considérations de fait justifiant la décision en litige, était toutefois suffisante pour permettre à l’intéressé d’en comprendre et d’en contester utilement les raisons dès lors que par un courrier produit en défense, il a été informé préalablement par l’administration, le 14 novembre 2023, qu’il existait des doutes sérieux quant à la réalité de la session d’examen de l’épreuve théorique du 4 octobre 2022 au centre d’examen France code Bordeaux centre. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et le moyen tiré du défaut d’examen particulier et sérieux de sa situation ne peuvent qu’être écartés
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : " Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : () IV.- Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; (). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ".
6. D’autre part, en vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Toutefois, un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits et peut, par suite, être retiré ou abrogé par l’autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai de retrait de droit commun est expiré, sachant qu’il incombe à l’administration d’apporter la preuve de la fraude qu’elle allègue.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour estimer que les résultats de l’examen théorique de M. A étaient frauduleux, l’administration s’est fondée sur les incohérences ressortant des déclarations de l’intéressé, dès lors qu’il aurait affirmé de manière erronée « être 5 ou 6 personnes à passer l’examen au même moment », et qu’il a également affirmé de manière inexacte qu’il n’a passé l’épreuve théorique à une seule reprise au centre d’examen de France code Bordeaux Centre. Si M. A soutient qu’il n’a pas obtenu de résultat favorable à son examen théorique par fraude, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a passé cet examen à deux reprises, le même jour, au centre d’examen agréé France code Bordeaux centre à Bordeaux et que la différence entre les résultats obtenus entre ces deux passages, qui ne sont espacés que d’environ deux heures, apparait incohérent dès lors que
M. A a effectué douze fautes lors de son premier passage, et qu’il a ensuite obtenu son examen sans aucune faute lors du second passage. En outre, l’intéressé ne saurait se prévaloir, comme il l’affirme dans ses déclarations du compte-rendu d’entretien administrative que « à Sainte-Catherine, on était 5 ou 6 personnes en tout à passer l’examen en même temps », dès lors qu’il ressort de l’extraction anonymisée du logiciel informatique du 4 octobre 2022 qui vient retracer les épreuves théoriques générales passées dans ce centre, qu’aucun autre candidat n’a passé l’examen en même temps que M. A. Par ailleurs, si l’intéressé explique dans ces mêmes déclarations qu’il a « repassé le code une deuxième fois, et l’ai réussi », il ressort toutefois de l’historique de l’épreuve théorique générale de M. A, comme il a été dit, qu’il a passé à deux reprises cet examen dans la même journée, et que ce n’est que lors de sa troisième tentative globale qu’il a obtenu un résultat favorable. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que le centre d’examen France code Bordeaux centre est défavorablement connu du préfet, qui produit à ce titre des témoignages d’autres candidats qui ont fait l’objet de soupçons d’obtention par fraude de l’épreuve théorique générale du permis de conduire, qui font état des pratiques frauduleuses exercées par ce centre. Dans ces conditions et au regard de tous ces éléments, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire en considérant que le résultat favorable obtenu par M. A a l’épreuve théorique générale du permis de conduire ait été obtenu par fraude. Il n’a pas davantage entaché sa décision d’une quelconque erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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