Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 déc. 2025, n° 2535912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2535912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 décembre 2025, M. B… C… A…, représenté par Me Lejosne, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’autorité française, après avis du Ministère des affaires étrangères de lui délivrer un laissez-passer consulaire, et enjoindre à la même autorité qu’elle garantisse qu’il puisse revenir en France au plus tard le 20 décembre 2025 par le vol qu’il a réservé, pays, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 300 € par jour de retard ; et d’enjoindre à l’autorité française de faire cesser toutes les atteintes à ses droits et libertés fondamentales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence de sa situation est avérée en raison des atteintes graves et manifestement illégales portées à ses libertés fondamentales résultant de l’impossibilité de revenir en France, malgré ses multiples démarches depuis des mois, alors qu’il a le droit de séjourner en France en raison de sa qualité de réfugié ; en outre il n’est plus titulaire d’un droit au séjour au Bénin ; enfin il a acheté des billets d’avion pour revenir en France le 20 décembre prochain ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d’asile, à son droit de mener une vie privée et familiale normale, à son droit à la libre circulation et à sa liberté d’aller et venir.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à ses libertés d’aller et venir et du travail, ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2004-1543 du 30 décembre 2004 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». Enfin, il résulte de l’article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut rejeter la demande par une ordonnance motivée sans instruction ni audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence.
2. Il n’y a urgence à ordonner la suspension d’une décision administrative que s’il est établi qu’elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu’il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. B… C… A…, ressortissant camerounais né le 20 février 1979, est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 24 novembre 2029 en qualité de réfugié et d’un titre de voyage pour réfugié valable jusqu’au 12 mars 2025. Il s’est rendu au Bénin le 10 août 2024 et avait prévu de rentrer en France en avion le 24 février 2025. Il déclare avoir perdu son titre de voyage comme sa carte de résident le 3 octobre 2024 et produit un document de déclaration de perte de ses documents auprès des autorités béninoises effectuées le 3 février 2025. Le 28 mai 2025, il a déclaré à l’autorité consulaire française au Bénin la perte de son titre de séjour puis, le 10 juin 2025, à l’ANEF en faisant une demande de renouvellement de son titre de séjour. Le 8 septembre 2025, la préfecture du Nord a informé son conseil que le duplicata de son titre de séjour était prêt à être retiré. Par une requête enregistrée le 13 septembre 2025, pendante devant le tribunal administratif de Nantes, M. A… a demandé l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision consulaire implicite, a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par un courriel en date du 18 septembre 2025, le conseil de M. A… a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès du consulat général de France à Cotonou, sur le fondement des dispositions de l’article 8 du décret n°2004-1543 du 30 décembre 2004. Après que l’intéressé a été convoqué le 27 novembre 2025, le consul général a indiqué au conseil de M. A…, par courriel du 9 décembre 2025, qu’il refusait de délivrer le laissez-passer demandé.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A… est arrivé au Bénin le 10 août 2024 et qu’il souhaitait revenir en France le 24 février 2025. Il réside ainsi au Bénin depuis plus d’un an et quatre mois. S’il fait valoir ne plus avoir de titre pour résider dans ce pays, il ne produit pour l’établir que son visa initial d’entrée dans ce pays, valable du 10 août 2024 au 8 novembre 2024, sans expliquer comment il peut s’y maintenir depuis cette date. En outre, il résulte des documents produits par M. A… que celui-ci n’a effectué les diligences nécessaires à la déclaration auprès de l’autorité consulaire de la perte de son titre de voyage pour réfugié que plus de huit mois après la perte alléguée de ces documents et postérieurement à la date qu’il avait prévu initialement pour son retour en France, sans qu’il ne fournisse d’explication sur ce point. Par ailleurs, il ne justifie pas d’un emploi en France ni des risques de persécutions qu’il encourt au Bénin où il dit pouvoir bénéficier de soins médicaux. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A…, qui ne peut se prévaloir sur ce point d’une réservation de billets d’avions pour le 20 décembre 2025, ne justifie pas, en l’état de l’instruction, de l’urgence particulière qu’il y aurait pour le tribunal à statuer dans un délai de 48 heures, laquelle urgence ne résulte pas en l’espèce de la seule atteinte alléguée aux libertés fondamentales dont il se prévaut. Par suite, et alors que le requérant peut, s’il s’y estime fondé, saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative contre la décision du 9 décembre 2025 du consul général de France à Cotonou lui refusant la délivrance d’un laissez-passer consulaire, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être considérée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il y ait lieu, en l’espèce, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A….
Fait à Paris, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Rohmer
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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