Annulation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 sept. 2025, n° 2501713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour sous un mois et de le munir, sous huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour, dans les deux cas, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le refus de titre de séjour :
— est insuffisamment motivé ;
— n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il lui a été opposé l’absence d’autorisation de travail ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, éclairées par les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
L’obligation de quitter le territoire français :
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— méconnaît « les articles 2, 3, 8 et 14 » de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est insuffisamment motivée ;
— n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
L’interdiction de retour sur le territoire français :
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est entachée d’erreur de droit ;
— procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Leprince, pour M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 30 septembre 1991, est entré en France le 28 octobre 2019, muni d’un visa de court-séjour. Le 18 novembre 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sous trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions contestées :
2. L’arrêté litigieux vise les circonstances de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions qu’il comporte. Il est, dès lors, suffisamment motivé.
Sur le refus de séjour :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de la motivation de l’arrêté contesté, que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d’édicter les décisions litigieuses. Le moyen soulevé en ce sens doit, par conséquent, être écarté.
4. En deuxième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord.
5. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
6. D’une part, si l’administration a, de façon erronée, examiné la demande d’admission au séjour de M. B, sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain et lui a opposé, dans ce cadre, l’absence d’autorisation de travail, alors qu’il était saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, laquelle n’impose nullement une telle autorisation, il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet a également examiné la demande du requérant au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en indiquant, notamment, que « la production d’un contrat de travail à durée indéterminée ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel » de nature à permettre l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. D’autre part, si M. B se prévaut de son insertion professionnelle en faisant notamment valoir qu’il travaille de façon ininterrompue, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, depuis février 2020, en qualité d’employé polyvalent de restauration, ces éléments, pour estimables qu’ils soient, ne permettent pas, à eux-seuls, de considérer que le requérant ferait état de motifs exceptionnels justifiant que le préfet, dans le cadre du large pouvoir d’appréciation dont il dispose en cette matière, mette en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». En outre, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012, dite « Valls », qui ne sont pas opposables à l’administration, ni de la liste des métiers en tension, qui n’était, en tout état de cause, pas en vigueur à la date d’adoption de la décision litigieuse. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de la Seine-Maritime dans la mise en œuvre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit, par conséquent, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
9. Si M. B fait valoir qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, il ressort des pièces du dossier qu’entré sur le territoire national en octobre 2019, il s’est maintenu irrégulièrement en France, sans faire de demande de titre de séjour, pendant quatre ans. S’il est constant que l’intéressé dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée, il est tout aussi constant, cependant, qu’il est célibataire et sans charge de famille en France. Il n’est pas soutenu, ni même allégué, enfin, qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine, le Maroc. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en lui opposant le refus de séjour litigieux. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
10. En dernier lieu, au regard de l’ensemble des motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 2, 3, et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point n° 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
14. En dernier lieu, eu égard aux motifs précédemment exposés, l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant, n’est pas établie.
Sur la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
16. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait manqué à son obligation de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de fixer le pays de destination de l’obligation de quitter le territoire français prononcée.
17. En dernier lieu, M. B, de nationalité marocaine, ne fait état d’aucune menace pesant sur sa personne dans son pays d’origine. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, par conséquent, être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ».
19. En se fondant sur le motif, développé dans la décision litigieuse, « qu’aucune circonstance humanitaire ne justifie qu’il ne soit pas édicté d’interdiction de retour sur le territoire français » à l’encontre du requérant, alors qu’une telle condition est applicable aux hypothèses prévues par les articles L. 612-6 et L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, situation dont ne relevait pas M. B, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d’erreur de droit. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que cette décision encourt l’annulation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à solliciter l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée dans l’arrêté litigieux du 12 mars 2025.
21. Le présent jugement, qui n’annule que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’implique aucune des mesures d’exécution demandées au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, en outre, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions formées par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision portant interdiction de retour sur le territoire français en date du 12 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Boulay, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente
signé
A. GAILLARDLe greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2501713
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