Rejet 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch. (j.u), 28 avr. 2025, n° 2304880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304880 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 23 avril 2023 et le 8 avril 2025, M. A B, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 31 mars 2021 ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence, en ce qu’il est sans domicile fixe.
La requête et les pièces complémentaires ont été communiquées au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2025.
Une pièce complémentaire a été déposée pour M. B le 9 avril 2025
La clôture d’instruction a été différée au 15 avril 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 31 mars 2021, désigné M. B, comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour une personne. Par une ordonnance du 19 mai 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer son logement, sous astreinte de 400 euros par mois de retard à compter du 1er août 2022. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 19 janvier 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, M. B demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B au motif qu’il est dépouvu de logement / hébergé chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 31 septembre 2021, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, ainsi que l’inexécution de l’ordonnance du 19 mai 2022, ont causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, le foyer se composant d’une personne, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 1 850 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B, la somme de 1 850 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B, la somme de 1 850 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Partouche-Kohana et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Subvention ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Site ·
- Communauté d’agglomération ·
- Littoral ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Changement de destination ·
- Patrimoine naturel ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Délivrance
- Isolement ·
- Centrale ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Cellule ·
- Sécurité ·
- Arme ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Part
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Activité
- Sociétés ·
- Construction ·
- Europe ·
- Garde des sceaux ·
- Hors de cause ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Architecture
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Conjoint ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Heures supplémentaires ·
- Enseignement supérieur ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Affection ·
- Demande d'expertise ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Médiation ·
- État de santé,
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.