Rejet 28 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 28 avr. 2025, n° 2502023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Mongis, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la notification de clôture de sa demande de titre de séjour en date du 13 mars 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer dans un délai de 8 jours une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* la condition d’urgence est satisfaite dès lors que :
— l’urgence de sa situation est présumée en raison du refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— son récépissé n’étant plus valable, elle va se trouver placée en situation irrégulière, entrainant la suspension de sa formation ainsi que celle de son contrat de travail ;
* il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision au motif que :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence dès lors qu’elle a été signée par un agent instructeur, sans autre précision ;
— elle est entachée d’un vice de forme en l’absence de mention en caractère lisible des prénom et nom et de signature de l’auteur de l’acte en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle a fourni toutes les pièces exigées par l’annexe de l’arrêté du 4 mai 2022 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Vu la demande d’aide juridictionnelle en date du 22 avril 2025 adressée par Mme B adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu :
— le recours enregistré le 4 avril 2025 sous le n° 2501627 par lequel Mme B demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous 30 jours et fixé le pays de destination ;
— l’ordonnance n° 2501630 du 7 avril 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal de céans a rejeté la demande de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
— le recours enregistré le 25 avril 2025 sous le n° 2502022 par lequel Mme B demande au tribunal l’annulation de de la notification de la clôture de la demande de titre de séjour du 13 mars 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme B, ressortissante congolaise née le 30 janvier 1999 à Brazzaville (République du Congo), est entrée régulièrement en France le 5 octobre 2019 avec un passeport revêtu d’un visa long séjour (VLS) portant la mention « Étudiant » puis s’est vue successivement délivrer des cartes de séjour portant la mention « Étudiant » valables du 21 septembre 2020 au 20 septembre 2022, du 28 septembre 2022 au 27 septembre 2023 et la dernière du 15 octobre 2023 au 14 octobre 2024. Elle a sollicité un changement de statut et déposé le 31 octobre 2024 une demande de titre de séjour portant la mention « Salarié » ayant donné lieu à la délivrance d’un récépissé valable du 15 octobre 2024 au 14 avril 2025. Par arrêté du 7 mars 2025, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Entre-temps, Mme B avait déposé le 18 février 2025 sur le site de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande enregistrée sous le n° 3701202502180219816 de titre de séjour portant la mention « Étudiant ». Elle a reçu le 13 mars 2025 une notification de clôture de sa demande de titre de séjour n° 3701202502180219816 motivée comme suit : « Au regard des éléments en notre possession, le dossier ne peut faire l’objet d’une instruction », signé par « L’agent Instructeur, Ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer ». Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de cette notification.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, selon l’article L. 422-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
3. En deuxième lieu, selon l’article R. 433-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour temporaire présente à l’appui de sa demande les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu’il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci ainsi, le cas échéant, que les pièces particulières requises à l’occasion du renouvellement du titre conformément à la liste fixée par arrêté annexé au présent code ». L’article R. 431-5 du même code dispose : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; () ".
4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. () ». Selon l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial./ La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents./ Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. « . Et selon l’article R. 431-11 dudit code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ".
5. D’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes.
6. D’autre part, le refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. L’enregistrement de la demande de titre de séjour d’un étranger ayant présenté une demande d’asile qui n’a pas été définitivement rejetée ne peut être refusé au motif de l’absence de production des documents mentionnés à l’article R. 431-10.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
7. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
8. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
9. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
10. Il résulte de l’instruction que l’administration a procédé le 13 mars 2025 à la clôture de la demande de titre de séjour portant la mention « Étudiant » qui avait été déposée le 18 février 2025 par Mme B. Ce refus ne peut toutefois être regardé comme un refus de renouvellement de son titre de séjour « Étudiant » dès lors que sa demande n’a pas été déposée dans les délais fixés par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 3 et qu’elle a déposé le 31 octobre 2024 à l’expiration de son dernier titre de séjour délivré en qualité d’étudiant une demande de titre de séjour portant la mention « Salarié » qui sera finalement rejetée. Elle ne saurait ainsi se prévaloir de la présomption d’urgence qui n’est applicable qu’en cas de refus de renouvellement de titre de séjour de même nature.
11. La demande de titre de séjour portant la mention « Étudiant » déposée par Mme B devant être regardée comme une première demande de titre de séjour, il lui appartient de justifier de circonstances particulières. Celle-ci ne saurait, d’une part, au regard de la nature du titre sollicité comme des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son dernier alinéa, citées au point 2, se prévaloir du risque de suspension de son contrat à durée indéterminée (CDI) à raison de 35 heures hebdomadaire conclu le 5 septembre 2024 avec la SAS Repartim, signé le 9 septembre 2024 avec prise d’effet au 11 septembre 2024. D’autre part, si elle invoque la suspension de sa formation en Mastere 1 Management et Stratégie d’entreprise à l’École Tourangelle Supérieure (ETS) à Tours qui a débuté le 1er mars 2025, ainsi qu’en a atteste le 13 février 2025 le directeur de cet établissement, elle s’est cependant elle-même placée dans cette situation en s’y inscrivant au début du mois de février 2025 alors qu’elle ne disposait pas de titre de séjour et en ne déposant sa demande de titre de séjour portant la mention « Etudiant » que postérieurement, le 18 février 2025. Par suite, la condition tenant à l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état du dossier, pas être regardée comme satisfaite.
12. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision dont s’agit, les conclusions présentées par Mme B à fin de suspension ainsi que par voie de conséquences celles présentées à fin d’injonction doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
13. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
14. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire
Fait à Orléans, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Catégories professionnelles ·
- Technologie ·
- Salarié ·
- Emploi ·
- Accord collectif ·
- Plan ·
- Sauvegarde ·
- Information ·
- Comités
- Solidarité ·
- Décret ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Demande d'aide ·
- Administration ·
- Conséquence économique ·
- Épidémie ·
- Éligibilité ·
- Entreprise
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Acte ·
- Recours administratif ·
- Travail ·
- Santé ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Risque ·
- Situation financière ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Fonction publique ·
- Personne âgée ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Hébergement ·
- Charges ·
- Activité
- Commune ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Directeur général ·
- Emploi ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Décret ·
- Service ·
- Fonctionnaire
- Candidat ·
- Offre ·
- Marchés publics ·
- Écran ·
- Sociétés ·
- Acheteur ·
- Régie ·
- Validité ·
- Ligne ·
- Transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Centrale ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Cellule ·
- Sécurité ·
- Arme ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Part
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Respect ·
- Asile ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.