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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 11 sept. 2025, n° 2501383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, M. B A, représenté par Me Seube, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté préfectoral du 17 juin 2025, portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ de trente jours pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer dans un délai de quinze jours une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, et ce, dans l’attente du jugement devant intervenir au principal ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Seube au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors, d’une part, qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif susceptible d’être exécutée à tout moment, alors qu’il s’agissait d’une demande de renouvellement de son titre de séjour et, d’autre part, qu’il a démontré, depuis son arrivée sur le territoire au cours de l’année 2008 alors qu’il était âgé de 14 ans, une intégration certaine et assidue en l’absence d’attaches particulières conservées dans son pays d’origine, que la poursuite de son activité professionnelle est mise en péril alors qu’il justifie de 14 mois d’activité effective depuis sa libération et ne peut dès lors plus régulièrement et convenablement subvenir aux besoins de ses enfants et de sa sœur mineur à charge ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de l’arrêté :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* il est insuffisamment motivé dès lors, d’une part, qu’il ne vise pas l’article L. 121-1 et les article 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, qu’il omet de prendre en compte des considérations propres à sa situation personnelle, professionnelle et familiale ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision portant refus de séjour :
* la décision est illégale en l’absence de caractérisation de son comportement comme menace pour l’ordre public dès lors que s’il ne conteste pas avoir fait l’objet d’une condamnation pénale le 19 janvier 2024 pour des faits de trafic de stupéfiants en date du 28 février, il s’agit d’une infraction relative à une atteinte aux biens qui date de plus de cinq ans et pour laquelle il a pu obtenir un aménagement de peine favorable et démontre de véritables efforts d’insertion par le travail, qu’il justifie de la régularité de son séjour sans discontinuer depuis 2014 et d’une activité à temps plein pendant près de trois années et deux mois, que cette condamnation apparaissant isolée et ancienne ne saurait permettre de conclure que son comportement constitue une menace pour l’ordre public ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est présent depuis 17 années sur le territoire national, dont 11 de manière régulière, qu’il a démontré avoir travaillé plus de 10 années dont une activité à temps plein avec une rémunération égale ou supérieure au SMIC de trois ans et deux mois sur les cinq dernières années, tout en développant sa vie privée et familiale sur le territoire puisqu’il dispose de sa sœur âgée de 15 ans, scolarisés en Guyane, dont démontre s’occuper, de sa concubine avec la quelle il justifie d’une communauté de vie et de leur deux enfants respectivement âgés de 7 et 3 ans, nés et scolarisés en Guyane ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que le refus de séjour entraîne consécutivement la perte de son emploi et ne peut plus s’occuper de manière satisfaisante et suffisante du bien-être de ses enfants dont le plus jeune est âgé à peine de 3 ans et que la plus grande nécessite une prise en charge orthophonique du fait du retard et de ses troubles du langage qui lui ont été récemment diagnostiqués et que la mesure d’éloignement implique nécessairement sa séparation avec ses enfants qui ont vocation à demeurer sur le territoire, ceux-ci n’ayant jamais connu d’autres pays ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire avec le délai de départ de trente jours :
* elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 août 2025 sous le numéro 2501357 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Seube, pour le requérant ;
— le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant surinamais né en 1994 et entré sur le territoire en 2008, à l’âge de 14 ans, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 juin 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. D’une part, la condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Compte tenu du caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre l’obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane, la perspective de la mise en œuvre à tout moment de cette mesure caractérise, en l’espèce, une situation d’urgence.
4. D’autre part, M. A est entré sur le territoire français en 2008, à l’âge de 14 ans, et y vit régulièrement depuis l’année 2014. Il justifie être le père et participer à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants nés et scolarisés en Guyane, ainsi que de la présence de sa sœur, âgée de quinze ans et scolarisée en Guyane, avec laquelle il réside et dont il a la charge. Si le préfet de la Guyane fait état d’une condamnation intervenue en 2024, il résulte de l’instruction que ces faits, isolés, sont intervenus en 2020 et que M. A démontre depuis lors une réelle volonté d’insertion dans la société française par le suivi de nombreuses formations et l’obtention d’un titre professionnel de plaquiste-plâtrier et diverses habilitations, ainsi qu’une réelle intégration professionnelle puisque, depuis sa sortie de prison, il a travaillé de manière continue en tant que magasinier-vendeur dans une pharmacie lui permettant de subvenir aux besoins de sa famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
5. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. A est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2025, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
6. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. A d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de condamner l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à payer à son conseil, Me Seube, la somme de 900 euros, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article ' : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 17 juin 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 4 : L’Etat versera à Me Seube la somme de 900 euros, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont le recouvrement vaut renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, Me Seube et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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