Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2502943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles ont été prises en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sako, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant marocain né le 20 avril 1977, entré en France en novembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité le 10 octobre 2022 son admission au séjour en qualité de salarié, sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ou des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 12 juin 2025 dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à plusieurs décisions :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. A… D…, sous-préfet, chargé de mission auprès du préfet de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En outre, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ».
L’arrêté attaqué du 12 juin 2025 vise les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. En particulier, pour rejeter la demande de titre de séjour de M. C… sur le fondement des stipulations de l’accord franco-marocain, le préfet de l’Oise a indiqué que l’intéressé ne disposait pas d’autorisation de travail ni ne justifiait exercer une nouvelle activité professionnelle après avoir démissionné le 30 avril 2025 de son emploi de cuisinier au sein de la boucherie « INSIJAM ». Le préfet a également relevé que l’intéressé ne pouvait utilement solliciter la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, et que sa situation ne justifiait pas son admission exceptionnelle au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement de ces dispositions. Enfin, il a refusé de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en vue de lui accorder un titre de séjour en qualité de salarié, eu égard à la situation de l’intéressé telle que décrite dans l’arrêté litigieux. En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que l’intéressé entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, le préfet de l’Oise a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 de ce code n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, lesquelles ne sont pas rédigées de façon stéréotypée, doit être écarté comme manquant en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Si M. C… fait valoir qu’il réside en France depuis plus de huit ans à la date de l’arrêté litigieux et qu’il y a exercé une activité professionnelle durant plus de cinq ans, du 24 avril 2018 au 13 septembre 2018 puis du 25 mars 2021 au 30 avril 2025, il est constant que l’intéressé n’exerçait plus d’activité professionnelle à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, M. C… qui est célibataire et sans enfants, ne justifie pas avoir développé des liens intenses et stables sur le territoire français, où il n’est entré qu’à l’âge de 39 ans. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la violation par ces décisions des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
Aux termes de l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
En premier lieu, il n’est pas contesté que M. C… n’a pas présenté le contrat de travail visé par les autorités compétentes, prévu par les stipulations précitées de l’accord franco-marocain et qu’il n’exerçait, certes depuis peu, plus d’activité salariée à la date de la décision litigieuse. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 doit dès lors être écarté comme non fondé.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. C… ne peut utilement se prévaloir, en tant qu’elles prévoient la délivrance d’une carte de séjour temporaire au titre d’une activité salariée, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont, dans cette mesure, inapplicables aux ressortissants marocains. Par suite, doit être écarté comme inopérant le moyen tiré de ce que le préfet de l’Oise aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de ces dispositions.
En troisième lieu, ainsi qu’il a été mentionné précédemment, il est constant que M. C… n’exerçait plus d’activité professionnelle à la date de l’arrêté litigieux. Dès lors, et nonobstant la circonstance qu’il justifiait d’une expérience professionnelle passée d’environ cinq ans, le préfet de l’Oise a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation, rejeter la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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