Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2201796 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B D, représenté par l’Aarpi Themis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Maur a prononcé son placement à l’isolement ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint-Maur de prononcer la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
— la décision attaquée méconnaît les droits de la défense ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête comme non fondée.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de Mme Béalé, conseillère ;
— les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, incarcéré au sein de la maison centrale de Saint-Maur, demande au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Maur a prononcé son placement à l’isolement à compter du 25 novembre 2022 et, ce, pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois () ».
3. M. A C, directeur adjoint de la maison centrale de Saint-Maur, bénéficie d’une délégation du chef d’établissement du 28 août 2022 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Indre du 23 août 2022 pour signer les décisions relatives à l’isolement des personnes détenues. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire : « Lorsqu’une décision d’isolement d’office initiale ou de prolongation est envisagée, la personne détenue est informée, par écrit, des motifs invoqués par l’administration, du déroulement de la procédure et du délai dont elle dispose pour préparer ses observations. Le délai dont elle dispose ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat, si elle en fait la demande. () / Les observations de la personne détenue et, le cas échéant, celles de son avocat sont jointes au dossier de la procédure. Si la personne détenue présente des observations orales, elles font l’objet d’un compte rendu écrit signé par elle. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D a été informé, le 24 novembre 2022 à 11 h 20, qu’il était envisagé de le placer à l’isolement ainsi que du délai dont il disposait pour préparer ses observations. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a indiqué, à cette occasion, qu’il ne souhaitait ni se faire assister ou représenter par un avocat ni présenter des observations. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant n’a pas souhaité consulter les éléments de la procédure. Il ressort enfin de la décision attaquée que M. D n’a pas souhaité de débat contradictoire lors de l’audience à l’issue de laquelle cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté.
6. En troisième lieu, les mesures d’isolement sont prises, lorsqu’elles ne répondent pas à une demande du détenu, pour des motifs de précaution et de sécurité. Elles constituent des mesures de police administrative qui tendent à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire, ainsi que la prévention de toute infraction le cas échéant. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs de telles mesures qui doivent être fondées sur des motifs de précaution et de sécurité.
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D est écroué depuis le 10 août 2012 pour homicide volontaire, viol et entrée ou séjour irrégulier en France. Il a été définitivement condamné le 18 octobre 2016 par un arrêt rendu par la cour d’assises de Seine-et-Marne à une peine de vingt ans de réclusion criminelle pour meurtre précédé, accompagné ou suivi d’un autre crime et à une interdiction du territoire français ; il s’est désisté de son pourvoi devant la Cour de cassation le 20 avril 2017. D’autre part, il ressort des termes du courrier du 28 octobre 2022 que M. D « affirme être menacé par plusieurs détenus du B11 et B21 pour avoir refusé de transporter une substance qui se matérialiserait sous forme de poudre de type » ghb « qui devrait prochainement rentrer par les parloirs. Il aurait été sollicité pour transporter cette substance à la cuisine et la mettre dans la pâte à pain avec pour conséquence de faire » perdre la tête/droguer la détention et personnels « . Le requérant a ensuite affirmé » ne plus pouvoir descendre en promenade, n’aller que très rarement à la douche par peur de représailles « . Suite à ces déclarations, une fouille de la cellule de M. D a été effectuée, lors de laquelle une arme artisanale ressemblant à un pic a été retrouvée ayant donné lieu, le 31 octobre 2022, au prononcé d’une sanction de huit jours de cellule disciplinaire. Malgré le prononcé de cette sanction, quatre autres armes artisanales ont été de nouveau retrouvées le 17 novembre 2022 lors de la fouille de sa cellule. Dans ce contexte de craintes et menaces, M. D a expressément sollicité son placement à l’isolement par un courrier du 7 novembre 2022. Un autre courrier rédigé par la première surveillante, le 22 novembre 2022, indique également que M. D aurait déclaré que » sa sécurité et son intégrité physique étaient menacées ". De dernière part, il s’est illustré par un comportement menaçant et violent ainsi que par sa capacité à fabriquer de nombreuses armes artisanales. Enfin, si le requérant conteste les faits qui lui sont reprochés, il n’apporte à l’appui de son moyen, aucun élément de nature à le démontrer, d’autant qu’il tend à les justifier par les pressions qu’il subit de la part des autres détenus. Dans ces conditions, au regard du comportement particulièrement inquiétant du requérant, rendant la gestion de sa détention complexe pour l’administration pénitentiaire, le maintien à l’isolement de ce dernier parait nécessaire pour assurer, d’une part, la protection de M. D et, d’autre part, la sécurité du personnel de l’établissement ainsi que le bon ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être qu’écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à l’Aarpi Themis et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Gazeyeff, conseiller,
— Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
A. BLANCHON
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