Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 13 févr. 2025, n° 2400252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400252 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Kanga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 décembre 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en sa qualité de conjoint d’un ressortissant français et l’autorisant à travailler, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, épouse A, ressortissante gabonaise née le 28 janvier 1989, déclare être entrée sur le territoire national le 15 janvier 2021, munie d’un passeport et d’un visa. Le 1er avril 2023, elle a épousé M. C A, ressortissant français. Le 8 août 2023, elle a sollicité auprès de la préfecture de la Charente-Maritime la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint français. Par arrêté du 20 décembre 2023, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé de pays de renvoi. Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Aux termes de l’article L. 423-1 du même code : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français « . Enfin, l’article L. 423-2 de ce même code dispose que : » L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ".
3. D’une part, pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français, le préfet de la Charente-Maritime s’est fondé sur le fait que Mme A ne justifiait ni de la production d’un visa de long séjour ni d’une entrée régulière sur le territoire français. Si la requérante fait valoir qu’elle est entrée en France le 15 janvier 2021 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa qu’elle a perdu, elle n’a produit à l’appui de ses dires qu’un document attestant de la réservation d’un vol aller-retour entre Libreville et Paris les 23 février et 23 mars 2016 ainsi qu’une attestation d’assurance de voyage en date du 18 février 2016 qui ne sauraient en tout état de cause établir son entrée sur le sol français le 15 janvier 2021 sous couvert d’un visa de court ou long séjour. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime n’a commis aucune erreur de droit en lui refusant la délivrance d’une carte de carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an en qualité de conjoint de français en application des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. D’autre part, Mme A ne peut se prévaloir que d’un an et et onze mois de présence sur le sol français à la date de l’arrêté attaqué sur lequel elle s’est maintenue irrégulièrement jusqu’à sa demande de titre de séjour le 8 août 2023. Par ailleurs, à la date de l’arrêté attaqué, elle n’était mariée avec M. A que depuis huit mois et si elle se prévaut d’une communauté de vie avec celui -ci depuis le 14 janvier 2021 ou le 23 mars 2021, elle ne l’établit pas par la seule production d’un certificat de domicile établi le 4 décembre 2023 et d’un justificatif d’abonnement d’électricité établi le 31 octobre 2023. Par ailleurs, le couple n’a pas d’enfant et la requérante ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’elle retourne dans son pays d’origine pour y solliciter un visa. Par suite, en refusant un titre de séjour en qualité de conjoint français à Mme A, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas nons plus entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d’annulation de l’arrêté du 20 décembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Charente-Maritime.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Campoy, vice-président,
M. Cristille, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef
La greffière
Signé
N. COLLET
N°2400252
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