Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 30 janv. 2025, n° 2402347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 octobre 2024 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Gepsa, société Alpha Services, société Ma ! Ca Architecture, société Betom ingénierie, société Mayssa Renov, Construction France, société Eiffage Construction Provence, société Apave Infrastructure, société Aix Rénovation couverture maintenance étanchéité |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par le garde des sceaux, ministre de la justice le 8 mars 2024, ordonné une expertise confiée à M. A B, portant sur les désordres affectant la base pénitentiaire d’Aix-en-Provence, au contradictoire du garde des sceaux, ministre de la justice, de M. E D, la société Ma!Ca Architecture, la société Betom ingénierie, la société Apave Sud Europe, la société Apave Infrastructure et Construction France, la société Eiffage Construction Provence, la société Mayssa Renov, la société Alpha Services, la société Aix Rénovation couverture maintenance étanchéité, et la société Gepsa.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, M. E D et la société Maica architecture, représentées par Me Magnan de Marjorie, avocate, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre l’expertise aux sociétés Silvano, Abeille Iard et Santé anciennement dénommée Aviva, XL Insurance et SMA SA.
Ils soutiennent que la présence de ces sociétés est utile.
Un mémoire a été enregistré le 31 décembre 2024, présenté par la société GEPSA prise en la personne du représentant en exercice, représentée par la Selarl Job Ricouart et associés.
Un mémoire a été enregistré le 17 janvier 2025, présenté par la société XL Assurance, en qualité d’assureur de la société BETOM, représentée par la SCP de Angelis – Semidei – Habart Melki – Bardon – De Angelis – Segond – Desmure.
Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, la société SMA SA, et la société SMABTP représentées par Me Bouty-Duparc, demandent la mise en cause de la Société Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) en lieu et place de la SMA SA, et par voie de conséquence la mise hors de cause de la société SMA SA.
Elle soutient qu’il est utile de mettre en cause la SMA SA en lieu de place de la SMABTP.
Un mémoire a été enregistré le 27 janvier 2025, présenté par la Sas Apave Infrastructures et Construction venant aux droits de la société Apave Sud Europe, prise en la personne de son représentant légal, représentée par la Selarl Berthiaud et Associés.
Elle soutient que l’expertise doit être réalisée au contradictoire que la société Silvano, de son assureur la société Abeille Iard et santé, de la société XL Insurance en sa qualité d’assureur de la société Betom Ingénierie et de la Smabtp, en qualité d’assureur de la société Alpha service et au contradictoire de la société Eiffage construction Provence.
La procédure a été régulièrement communiquée aux parties.
Le président du tribunal a désigné M. C, pour statuer sur les demandes de référés.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 16 octobre 2024 désignant M. B en qualité d’expert ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ».
2. Il résulte de l’instruction que la demande d’extension de l’expertise à la société Silvano, en sa qualité de participante aux travaux, de chargées des travaux portant sur les menuiseries suspectées d’être à l’origine d’infiltrations d’eaux et aux sociétés XL Insurance et SMABTP SA, venant au droit de la société SMA SA, en leur qualité d’assureur respectivement d’une part de la société Silvano et d’autre part des sociétés Alpha services et Eiffage construction Provence, présente un caractère d’utilité. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la mission, confiée à M. B, par l’ordonnance susvisée du 16 octobre 2024 leur soit étendue.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de mettre hors de cause la SMA SA, aux droits de laquelle vient la société SMABTP.
4. Il résulte également de l’instruction que la Sas Apave Infrastructures et Construction vient aux droits de la société Apave Sud Europe et qu’il y a par suite lieu de mettre en cause la Sas Apave Infrastructures et Construction et de mettre hors de cause la société Apave Sud Europe.
O R D O N N E :
Article 1er : Les sociétés SMA SA et Apave Sud Europe sont mises hors de cause.
Article 2 : Les sociétés SMABTP et Apave Infrastructures et Construction sont mises en cause.
Article 3 : La demande de mise hors de cause de la société SMABTP est rejetée.
Article 4 : L’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 16 octobre 2024 est étendue aux sociétés Silvano, Abeille IARD et Santé, XL insurance, SMABTP et Apave Infrastructures et Consruction.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au Garde des sceaux, ministre de la justice, à M. E D, à la société Maica Architecture, à la société Betom Ingénierie, à la société Apave Sud Europe, la société Apave Infrastructure et Construction France, à la société Eiffage Construction Provence, à la société Mayssa Renov, à la société Alpha Services, à la société Aix Rénovation couverture maintenance étanchéité, à la société Gepsa, à la société Silvano, à la société d’assurance Abeille Iard – Santé, à la société XL insurance, à la société SMA SA, à la SMABTP et à l’expert, M. B.
Fait à Marseille, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
J.-M. C
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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