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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 nov. 2025, n° 2401421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401421 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars 2024 et 30 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Innocenti, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prescrire une expertise, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, confiée à un infectiologue, au contradictoire du centre hospitalier de Cahors, de la caisse primaire d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ainsi que le centre hospitalier universitaire de Toulouse, afin de déterminer l’origine, la nature et l’étendue des préjudices résultant de sa prise en charge, à compter du 13 mars 2014, par le centre hospitalier de Cahors, puis par le centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cahors une somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’une expertise est utile, dans la perspective d’une demande de réparation.
Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie du Lot, demande que ses droits soient réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le centre hospitalier de Cahors, représenté par Me Zandotti, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée, demande la mise en cause du centre hospitalier universitaire de Toulouse et conclut au rejet des demandes présentées par la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise formulée, qu’il entend voir confiée à un collège composé d’un expert chirurgien orthopédiste et un expert spécialiste en maladies infectieuses, exerçant en dehors du ressort de la cour administrative d’appel de Toulouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Ravaut, conclut ne pas s’opposer à la demande d’expertise, son contenu étant à préciser selon ses indications.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est née en 1995. Suite à un accident de voiture, elle a bénéficié au centre hospitalier de Cahors, le 13 mars 2014, d’une ostéosynthèse de la rotule et de la cheville droite. Les suites opératoires ont été marquées par une nécrose cutanée et une surinfection avec prélèvement positif aux pyocyaniques, donnant lieu à antibiothérapie. Le 31 mars 2014, la requérante a été prise en charge au centre hospitalier universitaire de Toulouse pour exérèse des tissus nécrosés. Des prélèvements ont alors permis de retrouver une infection aux bactéries Enterobacter cloacae et Pseudomonas aeruginosa. Plusieurs interventions chirurgicales et plusieurs périodes d’hospitalisation sont par la suite intervenues, au cours des années qui ont suivi et jusqu’au mois de juillet 2022, la requérante conservant, en particulier, des douleurs et des difficultés de mobilité. La requérante demande au juge des référés de prescrire une expertise, afin de déterminer l’origine, la nature et l’étendue des préjudices résultant de sa prise en charge, à compter du 13 mars 2014, par le centre hospitalier de Cahors puis par le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il ressort des éléments versés au dossier que, suite à sa prise en charge par le centre hospitalier de Cahors, le 13 mars 2014, puis par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, à compter du 31 mars 2014, le parcours hospitalier de la requérante, qui s’étend jusqu’au mois de juillet 2022, a été marqué par de nombreux examens, traitements et interventions chirurgicales, suite à la mise en évidence d’une infection aux bactéries Enterobacter cloacae et Pseudomonas aeruginosa. Mme A… a conservé des lésions et souhaite qu’un spécialiste se prononce sur les conditions de sa prise en charge et sur les préjudices qu’elle conserve depuis cette prise en charge, par les centres hospitaliers de Cahors et Toulouse. Son état de santé n’a, à ce jour, pas fait l’objet d’une telle expertise. Il résulte des éléments analysés que la présente demande, qui n’est pas insusceptible de donner lieu à un litige devant la juridiction administrative, présente le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il doit, par suite, y être fait droit.
Sur la demande de mise en cause du centre hospitalier universitaire de Toulouse :
5. Peuvent être appelées à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action auquel se rattache l’expertise, ou dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. L’expertise constitue une simple mesure d’instruction, qui a notamment pour objet de déterminer la réalité, la nature, les causes et l’étendue des désordres affectant un immeuble, sans préjuger de leur imputabilité ou des responsabilités pouvant être encourues par les parties défenderesses.
6. Le centre hospitalier de Cahors, ainsi que la requérante dans son second mémoire, demandent la mise en cause du centre hospitalier universitaire de Toulouse afin que les travaux de l’expert puissent être réalisés à son contradictoire. Le centre hospitalier universitaire de Toulouse ne s’oppose pas à cette demande et il n’est pas contesté que la requérante a fait l’objet, à plusieurs reprises au cours de son parcours de soin, d’une prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse. Dès lors que la participation de ce dernier aux opérations d’expertise est de nature à contribuer à la qualité des travaux de l’expert, une telle demande de mise en cause doit être ordonnée.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la partie requérante, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme B… A…, le centre hospitalier de Cahors, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et les caisses primaires d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne et du Lot.
Article 2 : L’expert aura pour mission de :
1°) convoquer les parties et recueillir leurs observations ; examiner Mme A…, se faire communiquer et prendre connaissance de son entier dossier médical ; entendre tout sachant ;
2°) décrire :
- l’état de santé de Mme A… antérieurement à sa prise en charge par le centre hospitalier de Cahors le 13 mars 2014 ;
- l’état de santé de Mme A… postérieurement à cette prise en charge, son évolution et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ou, dans l’hypothèse où l’état de Mme A… ne serait pas consolidé, d’indiquer s’il est susceptible d’évoluer en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen ou un nouvel acte de diagnostic ou de soin serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
3°) indiquer si la prise en charge (information préalable, investigations, diagnostic, traitements, soins, surveillance, organisation du service) de Mme A… a été attentive, consciencieuse, diligente et conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science et adaptée à l’état de Mme A… et aux symptômes qu’elle présentait et si l’organisation et le fonctionnement du service ont été conformes aux bonnes pratiques et aux recommandations existantes ;
4°) déterminer les raisons des préjudices dont Mme A… se plaint et s’ils résultent des non-conformités éventuellement relevées dans sa prise en charge, ou si ces non-conformités lui ont seulement fait perdre une chance d’éviter ces préjudices ou d’éviter l’absence d’amélioration de son état de santé, voire son aggravation ; dans le cas d’une perte de chance, en déterminer, en pourcentage, l’ampleur ;
5°) si les préjudices dont Mme A… se plaint ne trouvent pas leur origine dans des non-conformités éventuellement relevées, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une infection survenue au cours ou au décours de sa prise en charge au sein du centre hospitalier en tout ou partie (dans ce dernier cas, préciser la part de cette cause en pourcentage) ;
6°) en tout état de cause, indiquer si les actes de prévention, de diagnostic ou de soin ont entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles l’intéressée était exposée s’ils n’avaient pas été effectués ; dans ce cas, préciser (par un pourcentage) la probabilité de survenance des dommages dans le cas de Mme A… ;
7°) indiquer la nature et l’étendue des préjudices, patrimoniaux et non-patrimoniaux, temporaires et permanents, subis par Mme A… ;
8°) fournir, plus généralement, tout élément susceptible d’éclairer le juge du fond éventuellement saisi du litige ;
9°) rechercher l’accord des parties sur l’engagement d’une médiation sur la base de son rapport.
Article 3 : Le Dr. Patrice Determe, expert inscrit sous la spécialité F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs, domicilié à la Clinique Médipole Garonne, 45 rue de Gironis à Toulouse (31100), est désigné pour procéder à l’expertise.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert procédera aux déclarations prévues à l’article R. 621-3. Si l’expert n’a pas prêté serment lors de son inscription initiale sur le tableau établi par la cour administrative d’appel du ressort ou lors de leur inscription sur l’une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, il prêtera par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1.
Article 5 : L’expert établira un pré-rapport, soumis aux parties pour recueillir leurs dires, sauf s’il ne le juge pas utile à l’accomplissement de sa mission, laquelle sera réalisée dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra recourir à un sapiteur avec l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans un délai de six mois, dans les conditions prévues par l’article R. 621-9 du code de justice administrative, et le communiquera au greffe du tribunal selon les modalités précisées à l’article R. 621-6-5 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Si les parties se sont accordées pour engager une médiation, l’expert renverra les parties vers le tribunal pour qu’il nomme un médiateur en application de l’article L. 213-5 du même code et il informera la juridiction de l’achèvement de sa mission. Dans tous les cas, la médiation sera engagée au vu des conclusions du rapport. Indépendante de l’expertise principale, elle donnera lieu à des frais complémentaires spécifiques.
Article 8 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du tribunal, qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 9 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au centre hospitalier de Cahors, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), aux caisses primaires d’assurance maladie de Tarn-et-Garonne et du Lot et au Dr. Patrice Determe, expert.
Fait à Toulouse, le 21 novembre 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme :
Le greffier ou la greffière,
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