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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 oct. 2025, n° 2518194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518194 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2400470 du 29 février 2024, le magistrat désigné du tribunal a, à la demande de M. A… B…, enjoint sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis d’assurer le logement de celui-ci et de sa famille en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Par une lettre enregistrée le 14 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé le tribunal de l’absence d’attribution d’un logement à M. B… en raison de la radiation de sa demande de logement social le 9 mars 2024.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, le tribunal a, par une ordonnance n° 2400470 du 29 février 2024, prononcé à l’encontre de l’État une astreinte, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, de 600 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2024, si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifiait pas avoir procédé, avant cette date, au logement de M. B… conformément à ses besoins et capacités.
2. Il résulte de l’instruction que le logement de M. B… n’a pu être assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis en raison de la radiation le 9 mars 2024 de la demande de logement social de l’intéressé du fait de l’absence de renouvellement de cette demande par celui-ci. Le préfet doit, en conséquence, être regardé comme n’ayant pu exécuter son obligation. Par suite, il y a lieu, définitivement, de ne pas liquider l’astreinte prévue par l’ordonnance n° 2400470 du 29 février 2024.
ORDONNE :
Article 1er : Il y a lieu, à titre définitif, de ne pas liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2400470 du 29 février 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 21 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
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