Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 mars 2026, n° 2509255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. E… D… I… et Mme C… F… G…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des mineurs B…, H… et J… E… D…, et Mme A… E… D…, représentés par Me Bohner, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 3 février 2025 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme F… G…, à Mme E… D… et aux mineurs B…, H… et J… E… D… ;
2°) d’enjoindre ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à leur conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’autorité consulaire française à Addis-Abeba a délivré les visas sollicités le 17 octobre 2025.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2026, M. D… I…, Mme F… G… et Mme E… D… déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, et maintenir les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D… I… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2026, les requérants ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
M. D… I… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bohner, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. D… I…, Mme F… G… et Mme E… D… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bohner une somme de 500 (cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… I…, à Mme C… F… G…, à Mme A… E… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Bohner.
Fait à Nantes, le 13 mars 2026.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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