Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2522418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B A, représenté par Me Luchez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 20 mars 2025 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de dix-huit mois et a mis à sa charge le versement de la somme de 10 000 euros à titre de pénalités financières ;
2°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision fait obstacle à la poursuite de son activité économique pour une durée de dix-huit mois ;
— elle risque de provoquer le licenciement de nombreux salariés et l’interruption des contrats de prestations ;
— elle contraint M. A à rechercher un autre emploi, sans réelle chance de trouver une rémunération équivalente à court terme.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire suffisante dès lors que deux des rapports de contrôle n’ont pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’appréciation ;
— elle prononce une sanction disproportionnée.
II. Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, la société Dynastie Security Services, représentée par Me Luchez, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 20 mars 2025 par laquelle la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre une interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de dix-huit mois et a mis à sa charge le versement de la somme de 7 500 euros au titre des pénalités financières ;
2°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La Dynastie Security Services soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision interdit à la société d’avoir une activité pendant dix-huit mois ;
— aucun intérêt public ne justifie l’exécution provisoire de la sanction.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de notification de deux des rapports de contrôle à la société, ce qui a privé la société requérante de la possibilité de présenter des observations ;
— elle est entachée d’erreurs de fait et d’appréciation ;
— elle prononce une sanction disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu :
— le code de la sécurité intérieure,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de divers contrôles effectués par des agents du CNAPS, la société Dynastie Security Services et son dirigeant ont fait l’objet d’une procédure disciplinaire en application des articles L. 634-7 et suivants du code de la sécurité intérieure. Ils demandent au juge des référés de suspendre les décisions de la commission de discipline du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 20 mars 2025 prononçant à l’encontre de M. A l’interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de dix-huit mois et une pénalité financière d’un montant de 10 000 euros et à l’encontre de la société Dynastie Security Services l’interdiction d’exercer toute activité privée de sécurité pour une durée de dix-huit mois et une pénalité financière d’un montant de 7 500 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s2522418 et 2522493 présentées par M. A et la société Dynastie Security Services, qui concernent la situation d’une société privée de sécurité et de son dirigeant, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin de suspension et d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
4. La société Dynastie Security Services et M. A font valoir que les sanctions litigieuses entraîneront inéluctablement une perte de clientèle et, par conséquent, des pertes financières, rendant ainsi nécessaire à terme le licenciement de tout ou partie des salariés de la société. Toutefois, d’une part, les requérants ne produisent aucun élément permettant d’étayer leurs allégations, notamment en établissant la part des activités privées de sécurité dans les recettes et les bénéfices de la société requérante. D’autre part, les conséquences alléguées doivent être mises en balance avec l’intérêt public qui s’attache au respect de la législation et de la réglementation applicables, alors que les sanctions litigieuses ont été adoptées à raison d’un manque de collaboration loyale et spontanée lors des procédures de contrôle, de l’inadéquation entre les moyens mis en œuvre par la société requérante et les missions qui lui ont été confiées, notamment lors du grand prix de formule 1 du Castellet, du recours à du travail dissimulé, de retards dans la transmission des déclarations préalables à l’embauche, de la méconnaissance du temps légal de travail journalier ainsi que du non respect de l’obligation de reproduction de l’identification de l’autorisation administrative et de certaines mentions obligatoires.
5. A cet égard, les requérants ne contestent pas avoir transmis tardivement des déclarations d’embauche, ne pas avoir répondu avec diligence aux demandes du CNAPS lors des contrôles et ne pas avoir reproduit certaines mentions obligatoires, se contentant de justifier ces lacunes par une désorganisation de la société. Par ailleurs, s’ils en rejettent la responsabilité sur le donneur d’ordres, les requérants reconnaissent que le nombre d’agents affectés aux missions de sécurité lors du grand prix de formule 1 du Castellet était insuffisant. Enfin, si la société Dynastie Security Services et son dirigeant soutiennent ne pas avoir commis l’infraction de travail dissimulé qui leur est reprochée, ils se bornent à affirmer que le CNAPS a « mal comptabilisé les heures » de travail.
6. Dès lors, eu égard aux manquements à la réglementation applicable qui ont été sanctionnés par la décision attaquée, et dont la matérialité n’est, comme il a été dit, pas sérieusement contestée, et compte tenu de la balance opérée entre les effets de la décision attaquée sur la situation des requérants et la nécessité d’assurer le respect de la réglementation du travail et des activités de sécurité privées, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d’instance présentées par la société requérante et son dirigeant.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de M. A et de la société Dynastie Security Services sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la société Dynastie Security Services.
Copie en sera adressée pour information au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Paris, le 8 août 2025,
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2522418, 2522493/6
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