Décret n° 2023-754 du 10 août 2023 portant application des articles 18 et 25 de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatifs à la revalorisation des minima de pension, à la pension d'orphelin, à l'allocation de solidarité aux personnes âgées et à l'assurance vieillesse des aidants
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 12 août 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 12 août 2023 |
| Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code rural et de la pêche maritime |
Commentaires • 19
Décisions • 4
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[…] En contrepartie du versement de l'allocation supplémentaire (aujourd'hui ASPA), le code de la sécurité sociale a prévu une récupération sur la succession du bénéficiaire, après décès de ce dernier, dans la limite d'un montant fixé par décret. […] — et que, si l'article 18 de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023 ainsi que les articles 2 et 5 du décret n°2023-754 du 10 août 2023 ont relevé le seuil de recouvrement sur la succession en le portant à 100.000 euros, qu'il s'agisse de l'ASPA ou de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, cette modification ne s'applique toutefois qu'aux décès survenus à partir du 1er septembre 2023.
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[…] Il n'est pas contesté par la CARSAT que l'article18 5° de la loi n°2023-270et les articles2 et 5 du décret n°2023-754 du 10 août 2023 ont relevé le seuil de recouvrement sur succession de l'allocation supplémentaire (comme de l'ASPA) mais considère que ce nouveau seuil n'est applicable que pour les décès survenus à compter du 1er septembre 2023 ; les demandeurs considèrent pour leur part que bien que leur père soit décédé avant cette date, ces dispositions doivent s'appliquer au regard de la date de liquidation de la succession intervenue après le 1er septembre 2023.
Rejet —
[…] A B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du 19 novembre 2023, née du silence de la Première ministre d'abroger l'article 3 du décret n° 2023-754 du 10 août 2023 portant application des articles 18 et 25 de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatifs à la 3 portant application des articles 18 et 25 de la loi du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 relatifs à la revalorisation des minima de pension, à la pension d'orphelin, […] B a sollicité, le 19 septembre 2023, l'abrogation du décret du 10 août 2023. […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, notamment ses articles 18 et 25 ;
Vu l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 modifiée simplifiant le minimum vieillesse, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en date du 11 juillet 2023 ;
Vu l'avis du conseil central de la Mutualité sociale agricole en date du 13 juillet 2023 ;
Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 18 juillet 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 19 juillet 2023 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en date du 19 juillet 2023 ;
Vu l'avis de l'assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date du 17 juillet 2023,
Décrète :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. D732-111, Art. D732-113, Art. D732-154, Art. D732-154-1, Art. D742-18
- Code de la sécurité sociale.Art. D134-2, Art. D351-2-1, Art. D351-2-2, Sct. Section 1 : Bénéficiaires du complément familial, de la prestation d'accueil du jeune enfant, Art. D381-1, Art. D381-2, Art. D381-2-1, Sct. Section 2 : Parents d'enfants malades ou en situation de handicap-Aidants de personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie, Art. D381-3, Art. D381-4, Art. D381-5, Art. D381-6, Art. D815-6
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Sct. Chapitre 8 : Pension d'orphelin, Art. D358-1, Art. D358-2, Art. D358-3, Art. D358-4
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. D381-2-2, Art. D381-7, Art. D815-4
I. - Le montant prévu au premier alinéa du V de l'article 18 de la loi du 14 avril 2023 susvisée est fixé à 1 200 euros par an.
La durée prévue au 2° du même V est fixée à 120 trimestres.
Le plafond prévu au cinquième alinéa du même V est fixé à 10 170,86 euros par an.
II. - Lorsque l'assuré est susceptible de bénéficier de la majoration visée au V de l'article 18 de la loi du 14 avril 2023 susvisée dans plusieurs régimes, chaque régime concerné impute le dépassement mentionné au sixième alinéa du même V sur la majoration dont il est redevable, à due concurrence du rapport, avant application du sixième alinéa de ce même V, entre le montant de cette majoration et le total des majorations dues par les régimes en cause.
Lorsque la pension relève des dispositions de l'article L. 173-1-2, le régime compétent en application de l'article R. 173-4-4 impute, au titre des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 173-1-2, le dépassement sur la majoration dont il est redevable.
III. - Pour l'application des dispositions du sixième alinéa du V de l'article 18 de la loi du 14 avril 2023 susvisée, les pensions personnelles de retraite attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, portées, le cas échéant, au minimum de pension, sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-19 et R. 815-20.
Les montants des pensions personnelles de retraite à prendre en compte pour l'attribution de la majoration sont ceux afférents au mois civil de la date d'effet de celle-ci. Il est tenu compte du montant théorique des arrérages dus au titre de ce mois, abstraction faite des rappels effectivement payés au cours de celui-ci.
IV. - La majoration résultant du V de l'article 18 de la loi du 14 avril 2023 susvisée est révisée lorsque le montant des avantages personnels de retraite a varié par rapport au montant déterminé selon les modalités prévues au III du présent article. Cette révision prend effet au premier jour du mois au cours duquel la modification de ce montant a pris effet. Le montant du plafond auquel le total des pensions mentionné au sixième alinéa du même V est comparé est celui en vigueur lors de l'entrée en jouissance de cette majoration, revalorisé, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1.
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