Confirmation 12 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 12 févr. 2015, n° 15/00560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 15/00560 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Pau, 14 janvier 2013, N° F11/00362 |
Texte intégral
CP/CD
Numéro 15/00560
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/02/2015
Dossier : 13/00529
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
F G
C/
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Février 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Décembre 2014, devant :
Monsieur CHELLE, Président
Madame PAGE, Conseiller
Madame COQUERELLE, Conseiller
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame F G
XXX
XXX
Comparante et assistée de Maître ARCAUTE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPACA)
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST (BPSO)
XXX
XXX
Représentée par Maître MORET de la SELAS BARTHELEMY, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 14 JANVIER 2013
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DÉPARTAGE DE PAU
RG numéro : F 11/00362
FAITS ET PROCÉDURE
Madame F G a intégré le groupe des banques populaires en 1970, elle a été embauchée par la Banque Populaire du Sud-Ouest (BPSO) devenue la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique (BPACA) le 5 décembre 2000 avec reprise de son ancienneté, agence de Langon en qualité de conseiller clientèle privée, niveau G.
Elle a demandé sa mutation dans le Béarn pour des raisons familiales et a été nommée à l’agence d’Arudy à compter du 24 septembre 2002, elle a été en arrêt maladie du 18 juillet 2005 au 31 octobre 2005 ; par courrier du 1er octobre 2005, elle a demandé de quitter l’agence d’Arudy et elle a obtenu sa mutation à l’agence de Navarrenx à compter du 2 novembre 2005 dans le cadre d’un emploi à temps partiel pour une durée d’un an ; le 31 octobre 2006 elle a donné son accord pour un retour à temps complet. Elle a ensuite été nommée à compter du 2 janvier 2007 à l’agence de Pau Lartigue et a travaillé sous la subordination du directeur d’agence Monsieur B à compter du 1er juillet 2008, le directeur du groupe Béarn étant Monsieur X.
Elle a été convoquée le vendredi 19 septembre 2008 à 17 h par Monsieur X qui lui a reproché des erreurs dans le traitement de certains dossiers, elle a ensuite regagné son poste de travail et a également été présente le lendemain, puis à compter du 22 septembre 2008, elle a été placée en arrêt de travail sans caractère professionnel.
La BPSO a fait réaliser une mission d’audit sur le portefeuille de cette dernière compte tenu des anomalies relevées dans un dossier adressé au contentieux qui a donné lieu à un avertissement par courrier du 28 octobre 2008, elle s’est plainte par courrier du 21 novembre 2008 auprès du directeur général de la violence de l’entretien du 19 septembre 2008 à l’origine de son arrêt de travail et a rappelé un fait similaire de la même provenance managériale survenu en 2005. La BPSO lui a proposé un entretien fixé le 5 décembre pour entendre ses doléances auquel elle ne s’est pas rendue compte tenu de la dégradation de son état de santé et pas davantage aux invitations ultérieures, elle n’a jamais repris contact avec la banque.
Elle a adressé le 26 janvier 2009 à la caisse primaire d’assurance maladie une déclaration d’accident du travail, accident qui a été reconnu comme tel par la CPAM par décision du 13 mars 2009, une enquête a été réalisée par la CPAM et l’inspection du travail et le 4 avril 2011, le médecin du travail a déclaré Madame F G inapte à tous les postes dans l’ensemble des établissements de la BPSO en une seule visite.
Après avoir été convoquée par lettre du 29 avril 2011 à un entretien préalable au licenciement, elle a été licenciée par lettre du 25 mai 2011 pour inaptitude au regard de l’impossibilité de reclassement et elle a saisi le conseil de prud’hommes de Pau pour contester son licenciement.
Le conseil de prud’hommes de Pau, section commerce, par jugement contradictoire de départage du 14 janvier 2013, auquel il conviendra de se reporter pour plus ample exposé des faits, des moyens et de la procédure a considéré que le licenciement pour inaptitude était fondé, il a rejeté l’ensemble des demandes, débouté la BPSO de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et a condamné Madame F G aux entiers dépens.
Madame F G a interjeté appel de ce jugement le 11 février 2013 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Les parties ont comparu à l’audience, Madame F G assistée de son conseil, la BPSO par représentation de son conseil.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 21 novembre 2014 et développées à l’audience, Madame F G demande à la cour de déclarer l’appel recevable, de réformer le jugement, de dire que les faits de harcèlement moral sont caractérisés, que la BPACA venant aux droits de la BPSO a manqué à son obligation de sécurité et de résultat en matière de santé au travail en ne la protégeant pas suffisamment, de condamner la BPACA venant aux droits de la BPSO à payer les sommes de :
186.775 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice toutes causes confondues,
25.000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice distinct résultant de la violation de l’obligation de sécurité et de résultat en matière de santé au travail,
3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes du 7 juillet 2011.
Madame F G fait valoir qu’à compter de l’année 2002, la BPSO a mis en place une nouvelle méthode de management imposant un entretien hebdomadaire, un entretien mensuel et un entretien d’évaluation annuel, l’objectif « Réussir. C’est l’ambition et la volonté traduite par notre projet entreprise 2002-2006. Pour cela, notre réussite à tous nécessite implication, performance, compétence et développement personnel. C’est pourquoi je place l’entretien d’appréciation, moment privilégié des mesures de résultats et des attentes du collaborateur au c’ur de nos pratiques de management et de communication’ ».
Elle indique qu’à compter de l’année 2004, ses conditions de travail ont commencé à se dégrader au sein de l’agence d’Arudy au regard de la pression démesurée dont elle a fait l’objet de telle sorte qu’à son retour de congé, elle s’est trouvée dans l’incapacité de retourner au travail et a été placée en maladie du 18 juillet au 31 décembre 2005 ; elle a sollicité une mutation à temps partiel qu’elle a obtenue pour une durée d’une année puis, elle a repris son travail à temps complet et a été mutée à l’agence de Pau à compter du 2 janvier 2007 où elle va être confrontée à un supérieur hiérarchique en la personne de M. C X, qui va la soumettre à une pression continuelle avec des reproches incessants qui vont contribuer à dégrader ses conditions de travail et son état de santé et alors qu’elle avait eu un entretien avec son directeur d’agence le 18 septembre 2008, Monsieur X, le lendemain, devant l’ensemble de ses collègues va la convoquer dans son bureau pour le même jour à 17 h. Lors de cet entretien, elle va subir un flot de reproches durant 40 à 45 minutes particulièrement humiliants après 38 ans d’expérience et s’entendre dire « qu’elle n’était pas digne de travailler dans un établissement bancaire, qu’elle n’était même pas digne d’être au guichet, que toutes les délégations lui seront retirées, qu’elle n’était même pas digne d’être l’assistante de ce dernier » ; ses collègues témoignent que, l’ayant croisée juste après l’entretien, elle était dans un état de véritable effondrement et particulièrement marquée'. Le 22 septembre 2008, elle a été placée en arrêt maladie. Le psychiatre qu’elle avait consulté atteste qu’elle présentait : « une symptomatologie anxieuse aiguë avec des manifestations somatiques types de tremblements des jambes et des mains et qu’elle verbalisait un sentiment d’impuissance et perte d’espoir face à une situation professionnelle très délicate et qu’elle était choquée par les propos tenus sur son lieu de travail ». Elle ajoute qu’elle a écrit au directeur pour signaler les méthodes de management pernicieuses et pour lui demander de faire cesser ses agissements qui avaient conduit à la dégradation de son état de santé provoquant un trouble dépressif majeur d’évolution chronique ayant nécessité une hospitalisation du 3 mars au 6 avril 2009. Les conclusions de l’enquête diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie dans le cadre de la déclaration d’accident du travail et les conclusions du rapport de l’inspecteur du travail sont éloquentes sur son état et les nouvelles méthodes de management lorsqu’elles portent atteinte à la santé du salarié « les entretiens réalisés ont révélé un risque psychosocial, le stress avec des impacts sur la santé’ » Que l’annexe sur le stress concernant le document unique n’était pas à jour.
Elle fait valoir que les conditions de travail qui relèvent du harcèlement et en toute hypothèse, les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat ont entraîné son inaptitude à tous les postes en une seule visite de telle sorte que le licenciement après 41 ans d’ancienneté ne peut être que déclaré sans cause réelle ni sérieuse.
Elle rappelle que le tribunal des affaires de sécurité sociale a considéré que l’accident du travail dont elle a été victime le 19 septembre 2008 est dû à la faute inexcusable de son employeur qui n’ignorait pas depuis le 1er octobre 2005 la fragilisation de son état, que la cour nationale de l’incapacité de la tarification de l’assurance des accidentés du travail a fixé le taux d’IPP à 20 % par décision du 14 août 2014.
*******
La BPACA venant aux droits de la BPSO, intimée, par conclusions déposées le 8 décembre 2014 et développées à l’audience demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Madame F G de l’intégralité de ses demandes, de la condamner à payer la somme de 2.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La BPACA venant aux droits de la BPSO indique que Madame F G n’étaye pas sa demande de harcèlement moral qui serait à l’origine de son inaptitude. Elle invoque de prétendues méthodes harcelantes de gestion de 2002 à 2005 qui ne reposent sur aucun fait précis alors que dans son propre courrier du 21 novembre 2008, elle invoque pour la première fois un harcèlement moral datant de 2005, qu’elle est dans l’incapacité d’établir que sa hiérarchie aurait tout particulièrement tout au long de l’année lourdement insisté sur les objectifs réclamés et encore moins exigé 60 % de réalisation dès le mois de juin, l’objectif commun de réussite ne peut être considéré comme inadapté voir préjudiciable aux collaborateurs, elle émet des critiques générales pour se plaindre des méthodes de gestion, l’entretien annuel d’évaluation est prévu par la convention collective, les entretiens hebdomadaires et mensuels de tous les conseillers clientèle ne sont pas des entretiens d’appréciation ou d’évaluation mais des entretiens de suivi de clientèle et de suivi des ventes de produits commerciaux et il en va ainsi dans l’établissement ainsi que dans tous les établissements bancaires.
Monsieur X accusé de harcèlement depuis 2002 n’a occupé le poste de directeur de groupe qu’à compter du 5 mai 2004, il ne travaillait pas physiquement au même endroit qu’elle, ne la côtoyait que de manière occasionnelle et n’était en aucun cas son supérieur hiérarchique direct, il avait la responsabilité de nombreux points de vente représentant un effectif global de plus de 70 collaborateurs, chacun étant animé par des directeurs d’agence. Madame F G ne s’est jamais plainte de faits de harcèlement auprès de son employeur qui a fait droit à toutes ses demandes de mutation depuis 2005.
Sur les faits du 19 septembre 2008, le rapport d’enquête dressé par la caisse primaire d’assurance maladie postérieurement à la déclaration d’accident du travail, puisque jusqu’alors elle avait bénéficié d’arrêts de maladie sans qualification professionnelle, établit que le directeur du groupe s’est adressé le matin à Madame F G en la croisant et lui a demandé de venir à son bureau à 17 h devant ses collègues, qu’il ne peut donc s’agir de l’entretien brutal allégué qui avait pour objet d’échanger sur la gestion d’un dossier de son portefeuille client transféré au service contentieux, qu’il s’agissait donc d’un entretien professionnel destiné à informer et sensibiliser un collaborateur sur ses méthodes de travail et les difficultés qui pouvaient en résulter, le directeur de groupe était parfaitement dans son rôle dans la mesure où les observations verbales ne sont pas constitutives d’une sanction et relèvent du pouvoir disciplinaire de l’employeur, les conclusions du rapport d’enquête indiquent : « Madame F G n’a jamais fait état dans son audition de violences verbales ou physiques exercées à son encontre mais elle reste marquée par la perte de confiance, soulignée à plusieurs reprises par son cadre. ».
La Banque souligne que les accusations de cette dernière ne sont pas crédibles puisque ce dernier n’a pris aucune sanction immédiate contre elle et que l’avertissement ne résulte que de la mission d’audit qu’elle a fait établir sur le portefeuille de cette dernière. Elle ne saurait prétendre que les relations se seraient dégradées entre eux depuis 2002 puisqu’en fait elle avait précisé elle-même ne plus souhaiter occuper le poste et souhaiter travailler au guichet ou remplacer même la secrétaire de M. X’qui devait partir à la retraite en septembre 2009 ! Elle n’établit aucun fait laissant présumer des agissements de harcèlement moral et le fait que la CPAM ait qualifié d’accident du travail l’entretien du 19 septembre 2008 n’établit en aucun cas l’existence d’un quelconque manquement de l’employeur et pas davantage le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale sur la faute inexcusable de l’employeur qui a fait l’objet d’un appel et qui est vivement critiqué et est ainsi insusceptible de constituer dès lors un fondement sérieux aux réclamations prud’homales de cette dernière.
Elle rappelle que Madame F G a saisi l’inspection du travail un an après l’entretien du 19 septembre 2008, qu’elle n’a rencontré l’inspectrice du travail que le 18 mai 2009 qui indique que, cette dernière a été déstabilisée par son entretien avec M. X et qu’elle avait « quelque part renoncé, n’arrivant plus assumer son travail étant fatiguée'», que l’inspectrice n’accrédite donc nullement la thèse du harcèlement moral, elle a relevé que Madame F G présentait un état de santé et une fragilité préexistante liée à la santé de sa mère âgée et grabataire qui l’empêchait de se concentrer sur son travail ; que par ailleurs, le comité d’hygiène de sécurité des conditions du travail qui a examiné la situation de Madame F G n’a en aucun cas constaté une situation anormale à son égard. Il ressort des rapports d’expertise qu’elle produit qui constatent des troubles à des dates largement postérieures à l’entretien, qu’elle a connu des difficultés de santé liées à une chute avec fracture le 13 juin 2009, un traumatisme par coups de sabots de cheval au genou le 21 septembre 2009, de nouvelles chutes au niveau du poignet le 25 mars 2010 et le 10 août 2010 alors qu’elle avait cessé toute activité professionnelle au sein de la banque, déclinant les différentes propositions d’entretien qui ont pu être faites. Il est prouvé que cette dernière espérait un licenciement pour inaptitude car elle ne se sentait plus capable de travailler (pièces adverses numéro 28 et 29) compte tenu de la proximité de la retraite (2 ans), de ses droits au chômage et de ses soucis récurrents de santé, elle a reconnu devant le conseil de prud’hommes qu’elle envisageait de prendre sa retraite à l’âge de 60 ans et huit mois en juin 2013. Elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude en mai 2011 soit à 24 mois de sa retraite ce qui lui a permis de percevoir une indemnité de licenciement de 71.251,50 € nets ou 24,38 mois de son salaire brut outre l’indemnité compensatrice de préavis ; elle a enfin bénéficié d’une pension d’invalidité garantissant 75 % de son salaire jusqu’à la liquidation de sa retraite qu’elle n’a donc subi aucun préjudice financier et ne peut pas davantage invoquer la perte de commissions commerciales puisqu’elles ont été supprimées au 1er janvier 2011 en application de l’article 10 de l’accord NAO. Elle ajoute enfin, qu’elle ne saurait demander des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité qui relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale qu’elle a saisi en réparation de son accident du travail, qu’en toute hypothèse, la cour ne pourra que constater l’absence de violation de l’obligation de sécurité.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées plus haut pour l’exposé des moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour examinera successivement les points litigieux au vu du dossier de la procédure, des éléments des débats et des pièces régulièrement produites au dossier.
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel formalisé dans les délais et formes requis est recevable.
Au fond,
Sur le harcèlement et sur le manquement à l’obligation de sécurité et de résultat :
Madame F G indique qu’à compter de l’année 2004, ses conditions de travail ont commencé à se dégrader au sein de l’agence d’Arudy au regard de la pression démesurée dont elle a fait l’objet de telle sorte qu’à son retour de congé, elle s’est trouvée dans l’incapacité de retourner au travail et a été placée en maladie du 18 juillet au 31 décembre 2005. Qu’à compter du 2 janvier 2007, elle va être confrontée à un supérieur hiérarchique en la personne de Monsieur C X qui va la soumettre à une pression continuelle avec des reproches incessants qui vont contribués à dégrader ses conditions de travail et son état de santé et alors qu’elle avait eu un entretien avec son directeur d’agence le 18 septembre 2008, Monsieur X, le lendemain, devant l’ensemble de ses collègues l’a convoquée dans son bureau pour le même jour à 17 h et que lors de cet entretien, elle va subir un flot de reproches durant 40 à 45 minutes particulièrement humiliants après 38 ans d’expérience et s’entendre dire « qu’elle n’était pas digne de travailler dans un établissement bancaire, qu’elle n’était même pas digne d’être au guichet, que toutes les délégations lui seront retirées, qu’elle n’était même pas digne d’être l’assistante de ce dernier » ; ses collègues témoignent que, l’ayant croisée juste après l’entretien, elle était dans un état de véritable effondrement et particulièrement marquée.
Madame F G a écrit à la BPSO deux mois plus tard le 21 novembre 2008 pour se plaindre de l’événement du 19 septembre 2008 et où elle demande à son employeur de faire cesser ses agissements qui ont conduit à la dégradation de ses conditions de travail, de son état de santé et de mettre fin à ce processus de dévalorisation après avoir reçu un avertissement par lettre du 28 octobre 2008 qu’elle n’a jamais contesté, elle a déclaré le 27 janvier 2009 avoir été victime le 19 septembre 2008 d’un accident du travail à la suite d’une altercation verbale avec son supérieur hiérarchique Monsieur X qui lui a occasionné une symptomatologie anxieuse avec des manifestations somatiques prises en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle suivant décision du 13 mars 2009 et elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur le 19 mai 2011 sur le fondement de l’obligation de sécurité et de résultat de telle sorte qu’elle ne saurait demander devant la cour statuant en matière sociale et devant la cour statuant en matière de sécurité sociale qui est également saisie de l’affaire à la même audience deux fois la réparation du même préjudice, la demande présentée au titre de l’obligation de sécurité de résultat sera rejetée.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail : 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
Selon les dispositions de l’article L. 1154-1 'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Pour la période 2002 jusqu’à l’entretien du 19 septembre 2008, Madame F G n’invoque aucun fait précis l’ayant opposé à Monsieur X qui est directeur du groupe Béarn depuis 2004 et à ce titre, chapeaute 14 agences régionales, il n’est pas son supérieur hiérarchique direct ; le dossier médical de Madame F G de la médecine du travail produit aux débats révèle un arrêt maladie du 18 juillet 2005 au 31 décembre 2005 pour syndrome anxio-dépressif en relation avec le travail difficile avec un collègue, or, Monsieur X n’est pas un de ses collègues de travail, elle vise à l’époque son directeur d’agence, Monsieur Y et il y est noté «'le problème avec le collègue n’est que le déclencheur de quelque chose de plus profond ». Elle n’a jamais fait part de ces difficultés professionnelles à la BPSO.
De plus, il existe une contradiction dans les déclarations de Madame F G dans la procédure qui allègue qu’elle a déjà subi un épisode dépressif lié à son travail en 2005, que sa fragilité qui était donc connue alors que dans tous les examens médicaux dont elle a fait l’objet dans le cadre des actuelles procédures elle a toujours déclaré qu’elle n’avait présenté aucune pathologie médicale en particulier psychiatrique, pas d’antécédents connus au vu du rapport d’expertise médicale du docteur A qui indique « Madame F G m’a déclaré qu’elle n’avait présenté aucune pathologie médicale en particulier psychiatrique qui avait entraîné un traitement régulier ou un arrêt de travail de plus de 15 jours.'».
Elle évoque seulement dans le cadre de l’expertise du 18 août 2010 faite par le docteur E selon ses propres déclarations en 2005 une notion de stress lié à un décès dans sa famille qui a nécessité un arrêt de travail de trois semaines et des soins, le médecin souligne que cet épisode de 2005 n’est signalé dans aucun des documents qui nous sont présentés.
Au vu des explications manifestement divergentes de cette dernière il y a lieu de considérer que Madame F G n’apporte pas la preuve que cet arrêt maladie de 2005 soit en lien avec le travail.
Le seul événement invoqué par Madame F G est l’entretien du 19 septembre à l’initiative de Monsieur X qui lui a demandé de passer dans son bureau à 17 h dont le caractère brutal de la convocation devant les collègues n’est pas démontré pour lui faire des observations sur un dossier envoyé au contentieux et comportant de nombreuses irrégularités.
Madame F G produit le rapport d’enquête fait par la CPAM du 19 février 2009 qui rapporte les dires de Madame F G et de Monsieur X et révèle qu’il lui a fait des reproches sur la gestion d’un dossier débiteur de son portefeuille client, elle l’accuse de lui avoir signifié «'qu’elle n’était plus digne de la confiance de la banque'», elle précise qu’elle lui a demandé de partir travailler au guichet ou de devenir sa secrétaire ce qui est confirmé par son supérieur hiérarchique qui précise les dysfonctionnements qu’il a pu constater et que connaissant sa fragilité, il a fait en sorte que cet entretien soit calme et non conflictuel, qu’elle lui a rétorqué qu’elle était très fatiguée et ne s’était jamais véritablement remise d’un épisode dépressif survenu en 2005, qu’elle a en outre, évoqué les ennuis de santé de sa mère âgée et grabataire, que ses problèmes l’affectaient, l’empêchaient de se concentrer sur son travail et que ce poste devenait trop éprouvant pour elle, qu’elle aurait clairement précisé : « je ne veux plus faire ça ».
Les conclusions du rapport sont les suivantes : « Madame F G n’a jamais fait état dans son audition de violences verbales ou physiques exercées à son encontre. Mais elle reste marquée par la perte de confiance soulignée à plusieurs reprises par son cadre. ».
S’il n’est pas contestable que cet entretien a été très mal vécu par Madame F G et que son état de santé s’en est trouvé très affecté, il n’en reste pas moins qu’elle a sollicité un changement de poste et a même proposé de devenir la secrétaire de son supposé harceleur, Monsieur X.
Même dans l’hypothèse où cet événement unique pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle permettrait de considérer que Madame F G étaye sa demande, la BPSO démontre que cet événement n’est pas constitutif d’un harcèlement et que l’entretien était justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il fait suite à l’envoi au contentieux d’un dossier qui a révélé de nombreux dysfonctionnements de sa part et un non-respect des protocoles qui n’ont jamais été contestés, elle a déclaré à Monsieur X que ses problèmes l’affectaient, l’empêchaient de se concentrer sur son travail et que ce poste devenait trop éprouvant pour elle, qu’elle aurait clairement précisé : « je ne veux plus faire ça » ce qui est confirmé par le rapport d’intervention du contrôleur du travail du 4 septembre 2009 qui indique «'cette personne a quelque part renoncé 'elle n’arrive plus à assumer son travail et elle est fatiguée’ » mais elle cherche une issue et propose de remplacer l’assistante de Monsieur X qui va partir à la retraite.
La dénonciation de l’entretien avec Monsieur X n’interviendra que le 21 novembre, postérieurement à l’avertissement qu’elle a reçu le 28 octobre 2008 qui fait suite à la mise au contentieux du dossier évoqué ci-dessus qui a généré une mission d’audit sur son portefeuille. L’audit a mis en évidence de nombreux dysfonctionnements et non-respect des procédures sur les 46 dossiers ouverts en 2008, non validation de l’entrée en relation de clients (dossiers non conformes) et non validation des moyens de paiement par le directeur d’agence, une absence d’analyse de risque dont trois exemples précis sont donnés, l’octroi d’un prêt sans délégation, sans bulletin de salaire. Les griefs n’ont jamais été contestés.
Plus tard, par courrier du 8 janvier 2009 adressé à l’agence de Pau Lartigue et non au domicile personnel de Madame F G dans deux dossiers mis au contentieux, il lui sera demandé qu’elles sont les raisons qui l’ont amenée à ouvrir un compte chèque avec une autorisation de découvert alors que dans le premier dossier le client était signalé à la banque de France et que dans le second dossier, le mari faisait déjà l’objet d’une gestion contentieuse à la suite de la recevabilité de son dossier au surendettement de la banque de France.
Monsieur X estime avoir tenu les propos normaux d’un supérieur hiérarchique face au non-respect manifeste et renouvelé des procédures par un subordonné.
Madame F G produit le compte rendu d’hospitalisation qui précise que « la verbalisation de son ressenti de harcèlement moral en situation professionnelle est douloureuse mais la reconnaissance de l’accident du travail vient apaiser cette souffrance en permettant le début de restauration de son estime de soi.
Par contre, Madame F G montre des défenses psychiques importantes à l’évocation de ce sentiment de culpabilité, d’indignité concernant le placement de sa mère en maison de retraite… ».
Si le rapport d’intervention du contrôleur du travail du 4 septembre 2009 interroge sur les méthodes de management de la banque, analyse les risques psychosociaux qu’il estime forts, il n’en tire aucune conséquence sur le cas de Madame F G et in fine reste attentif aux actions que la banque mettra en 'uvre pour combattre le risque de stress dans l’établissement.
La demande relative au harcèlement sera rejetée, en conséquence la BPACA venant aux droits de la BPSO ne peut être tenue pour responsable de l’inaptitude de Madame F G et le licenciement pour inaptitude est donc fondé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame F G qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame F G aux entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur CHELLE, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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