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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 nov. 2025, n° 2512876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512876 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. C… B…, représenté par Me Duquesne-Clerc, demande au juge des référés de prescrire une expertise médicale, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge au sein de l’hôpital Avicenne à compter du 21 juin 2023, de définir les séquelles qui résultent de cette prise en charge et d’évaluer les préjudices subis.
M. B… soutient qu’il s’est rendu aux urgences de l’hôpital Avicenne pour une lombo-sciatique les 21 et 24 juin 2023 et a été hospitalisé dans ce même hôpital en rhumatologie du 27 au 30 juin 2023, où il s’est vu administrer quotidiennement de la morphine ainsi que deux infiltrations épidurales. Le 1er juillet 2023, il a commencé à souffrir de céphalées importantes et de nausées, en sus des douleurs sciatiques. Le 16 juillet 2023, souffrant d’engourdissements dans différents membres du corps, il a été conduit par les services des pompiers au service des urgences de l’hôpital Avicenne, où il a été admis pour suspicion d’accident vasculaire cérébral. Un retour à son domicile a été autorisé par le service des urgences dans la nuit du 16 au 17 juillet 2023, qui lui a remis une prescription médicale pour une imagerie par résonnance médicale et une consultation neurologique. Le 17 juillet matin, souffrant des mêmes symptômes d’engourdissements, il a été pris en charge par les pompiers et conduit à l’hôpital Robert Ballanger, où il a été hospitalisé du 17 juillet au 2 août 2023. Lors de cette hospitalisation, une imagerie par résonnance médicale, réalisée en urgence, a mis en évidence une thrombose des veines corticales par-sagittales gauche et droite, compliquée d’une hémorragie méningée para-sagittale gauche, ainsi qu’une mono parésie du membre inférieur droit nécessitant un transfert en rééducation. Il indique avoir subi de nombreuses complications et conserver de graves séquelles. Il fait valoir qu’une expertise médicale est utile en vue de déterminer l’origine des préjudices subis suite à sa prise en charge à l’hôpital Avicenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Ravaut, demande sa mise hors de cause. Il fait valoir que le dommage trouve son origine dans un défaut de prise en charge d’un accident vasculaire cérébral au service des urgences de l’hôpital Avicenne et que seule la responsabilité de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris est susceptible d’être recherchée.
La requête de M. B… a été communiquée à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
2. L’expertise sollicitée par M. B…, qui vise à déterminer les conditions de sa prise en charge au sein de l’hôpital Avicenne, à compter du 21 juin 2023, de définir les séquelles qui résultent de cette prise en charge et d’évaluer les préjudices subis, répond au caractère d’utilité exigé par les dispositions précitées de l’article R. 532-1. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La docteure A… D…, exerçant au centre hospitalier Pierre Dezarnaulds à Gien, est désignée comme experte, avec pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de M. B…, notamment de tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués lors de sa prise en charge au sein de l’hôpital Avicenne et se faire communiquer tous documents utiles à sa mission ; convoquer les parties, entendre tout sachant et organiser toute réunion d’expertise éventuellement utile ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B… et le cas échéant à l’examen clinique de l’intéressé ;
2°) décrire l’état de santé de M. B…, les soins et prescriptions antérieurs à son admission au sein de l’hôpital Avicenne, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique ayant conduit aux soins, interventions et traitements administrés ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles M. B… a été pris en charge à l’hôpital Avicenne ; indiquer si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science et s’ils étaient adaptés à son état et ses symptômes ; réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors de ces prises en charge ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; en particulier donner tous éléments sur le lien entre la pathologie diagnostiquée et la prise en charge ;
4°) préciser si un éventuel manquement ou un retard de diagnostic a pu être en relation certaine, directe et exclusive avec les séquelles présentées par M. B… et s’il a pu être à l’origine d’une perte de chance et dans cette hypothèse, la chiffrer ;
5°) décrire l’état de santé actuel de M. B… ; indiquer à quelle date son état peut être considéré comme consolidé ; dire si l’état de M. B… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
6°) décrire et évaluer les préjudices subis par M. B… en lien avec la prise en charge en distinguant, selon la nomenclature Dintilhac, les préjudices patrimoniaux et les préjudices personnels et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ; indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun des manquements relevés et le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement relevé, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure.
Article 2 : Les mesures d’expertise déterminées à l’article 1er se dérouleront contradictoirement en présence de M. B…, de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’experte prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’experte accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par l’article R. 532-5 du code de justice administrative.
Article 5 : L’experte déposera son rapport d’expertise au greffe par voie électronique, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de son état de vacations, frais et honoraires. Des copies du rapport seront notifiées aux parties intéressées par l’experte par voie électronique, sauf manifestation de désaccord.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, à l’Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la docteure A… D…, experte
Fait à Montreuil, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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