Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 juil. 2025, n° 2509476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2025, M. B D, représenté par Me Declercq, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au département du Val-de-Marne de l’intégrer en urgence dans une structure adaptée à son âge, ainsi que de lui assurer la prise en charge de ses besoins essentiels jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil, dans un délai de vingt-quatre heures suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne de procéder à une nouvelle évaluation du requérant ;
4°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 2 000 euros à verser à Me Declercq au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Declercq renonce à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il a la capacité d’agir en justice dès lors que, bien qu’il soit mineur non émancipé, il a la possibilité de saisir le juge des référés pour solliciter un hébergement d’urgence ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve contraint de dormir dans la rue à compter du 5 juillet 2025, qu’il ne bénéficie d’aucune prise en charge et que sa minorité ne lui permet pas de contacter le 115 ;
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d’urgence, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’Etat dans son arrêt du 12 mars 2014, à son droit à l’accompagnement, ainsi que le prévoient les dispositions des articles L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, alors qu’il est mineur et que l’aide exceptionnelle qu’il a reçu de la part de la structure Tony Parker Adequat Academy a pris fin le 5 juillet 2025, à son droit à la présomption de minorité protégé par les articles 3 et 20 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant et 3, 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la décision méconnait le droit à l’identité et présomption de validité des actes d’état civil et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffier d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— Me Declercq, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et précise qu’il est venu en France pour suivre un cursus d’excellence en basket, qu’il a été pris en charge gratuitement par l’académie Tony Parker jusqu’à la fermeture de cet établissement le 5 juillet, qu’il se trouve donc sans hébergement et sans aide, à la rue, de sorte que la condition d’urgence est satisfaite. L’atteinte à plusieurs libertés fondamentales est caractérisée. S’agissant de son état de minorité, il a produit un passeport et une carte d’identité, documents dont l’authenticité n’a pas réellement remise en cause par les autorités administratives ;
— le département du Val-de-Marne n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité angolaise, déclare être entré sur le territoire français au mois de décembre 2024. Il s’est présenté au dispositif d’évaluation de la minorité et de l’isolement familial le 20 décembre 2024. A la suite de l’entretien, qui a eu lieu le 6 janvier 2025, le département du Val-de-Marne a refusé de le prendre en charge aux motifs, notamment, que les documents d’état civil et les pièces d’identité produits par M. D ne suffisent pas à eux seuls à prouver son identité et que les échanges qui ont eu avec le requérant ne permettent pas d’établir la minorité de M. D. Le 9 janvier 2025, M. D a saisi le juge des enfants de C, qui doit statuer sur sa situation le 3 septembre 2025. L’hébergement et la prise en charge dont il a fait l’objet par la « Tony Parker Academy » ayant pris fin le 5 juillet 2025, M. D demande qu’il soit ordonné au département du Val-de-Marne de rétablir sa prise en charge en couvrant ses besoins alimentaires, sanitaires, d’hébergement, de ressources et d’accompagnement dans les démarches administratives dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne le cadre juridique :
4. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 373-5 de ce code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. () ».
5. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () « . L’article L. 222-5 du même code dispose que : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () « . L’article L. 223-2 de ce code dispose que : » Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil « . L’article R. 221-11 du même code dispose que : » I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / II. – Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. () / IV. – Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
6. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
7. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 4 ci-dessus, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
8. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
9. Enfin, l’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
En ce qui concerne l’urgence :
10. Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que le requérant, dont il ne résulte pas de l’instruction comme il sera dit au point 12 qu’il aurait plus de dix-sept ans, est dépourvu de tout soutien et se trouve privé d’hébergement et de toute prise en charge de ses besoins essentiels. Par suite, la condition d’urgence particulière prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
11. M. D, qui indique être un ressortissant angolais âgé de 17 ans car né le 30 janvier 2008, s’est présenté à l’accueil pour mineurs non accompagnés du Val-de-Marne le 20 décembre 2024 pour bénéficier d’une évaluation de sa minorité et de son isolement. Il a été reçu en entretien d’évaluation le 6 janvier 2025, à l’issue duquel sa minorité n’a pas été admise, et il a fait l’objet le 7 janvier 2025 d’une décision de refus de prise en charge par le département du Val-de-Marne au titre de la protection de l’enfance. Il a alors saisi le 9 janvier 2025, le juge des enfants du tribunal judiciaire de C afin de lui demander une mesure d’assistance éducative.
12. Il résulte de l’instruction que pour justifier de sa minorité, M. D a présenté aux services de l’accueil des mineurs non accompagnés, lors de son entretien d’évaluation, son passeport original, ainsi que sa carte d’identité biométriques délivrés par les autorités angolaises. Afin de justifier le refus de l’admettre au bénéfice de l’aide sociale à l’enfance, le département du Val-de-Marne a retenu que les pièces d’identité ne présentent pas un caractère suffisamment probant s’agissant de l’identité du requérant, que la scolarité et les repères sont fluctuants et qu’aucun indice dans le comportement observé ne permet de faire un lien avec une adolescence ou une minorité. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’évaluation sur l’âge et l’isolement du 6 janvier 2025, que le passeport et la carte d’identité présentés par l’intéressé sont biométriques et ne présentent ni rature, ni modification manifeste susceptible de remettre en doute son authenticité. Par ailleurs, les déclarations faites par M. D lors de l’entretien d’évaluation ne sont pas manifestement en contradiction avec les mentions figurant sur ses documents d’identité. Dans ces conditions, eu égard à la situation de précarité dans laquelle se trouve M. D, il y a lieu de considérer que la carence du département du Val-de-Marne dans l’accomplissement de sa mission définie à l’article
L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en raison d’un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité.
13. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental du Val-de-Marne d’assurer l’hébergement de M. D dans une structure adaptée à son âge, ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce sur la question relative à sa minorité, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. M. D étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département du Val-de-Marne le versement d’une somme de 1 500 euros à Me Declercq, avocate de M. D, sous réserve pour celle-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où M. D ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera directement versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au président du département du Val-de-Marne d’assurer l’hébergement de M. D dans une structure adaptée à son âge ainsi que la prise en charge de ses besoins essentiels, alimentaires, vestimentaires, sanitaires et scolaires, jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la question relative à sa minorité, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le département du Val-de-Marne versera la somme de 1 500 euros à Me Declercq, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où M. D ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera directement versée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, au département du Val-de-Marne et à Me Declercq.
Fait à Melun, le 9 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé : N. ALa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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