Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 7 nov. 2025, n° 2306242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 novembre 2023 et 17 juillet 2024, Mme A… B…, représentée par Me Dahi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire droit à cette demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à défaut et sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-1, L. 434-7 et R. 434-4 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies, tant en ce qui concerne la régularité et la durée de son propre séjour en France et de la qualité du bénéficiaire de la demande, qu’en ce qui concerne le logement et, dans les circonstances particulières de l’espèce, les ressources ;
- la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 28 juin 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les observations de Me Dahi, représentant Mme B…, et celles de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 20 janvier 1983, est entrée régulièrement sur le territoire français en 2012 et y réside depuis lors en situation régulière, dans le dernier état, sous couvert d’une carte de résident d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 2 août 2027. A la suite de son mariage le 13 août 2021 avec M. C…, un compatriote, elle a présenté le 18 mai 2022 une demande de regroupement familial au bénéfice de ce dernier. Par une décision du 11 mars 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à cette demande.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte (…) / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. / (…). ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : (…) / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes (…) ». Aux termes de l’article R. 434-5 du même code : « Pour l’application du 2° de l’article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / (…) b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu’à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes (…) ». En vertu de l’arrêté du 1er août 2014 pris en application de l’article R. 304-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à compter du 4 octobre 2023, la commune de Rennes relève de la zone B1 au sens de l’article R 304-1 du code de la construction et de l’habitation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort de la motivation de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à Mme B… l’autorisation de regroupement familial, le préfet d’Ille-et-Vilaine a relevé que si les conditions de logement sont remplies, les conditions de ressources ne sont pas conformes pour subvenir aux besoins de sa famille.
Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période.
Il ressort des bulletins de salaire de la requérante pour les mois de mai 2021 à avril 2022 que son salaire moyen mensuel au cours de cette période de référence s’établissait à 1 057,96 euros. Par ailleurs, Mme B… justifie avoir perçu, entre le 10 février et le 30 avril 2022, des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine, dans le cadre d’un arrêt de travail à compter du 7 février 2022, pour un montant quotidien de 23,85 euros. Enfin, il n’est pas contesté que son ancien époux respectait les termes de la convention de divorce signée en 2019 et homologuée par le juge judiciaire en 2020, prévoyant le versement d’une pension alimentaire pour l’entretien de leurs deux fillettes nées le 1er août 2013, d’un montant mensuel total de 300 euros, porté à 400 euros une fois remboursé un crédit automobile. Dans ces conditions, et en retenant même le montant de 300 euros de pension alimentaire en l’absence d’indication sur la date de fin de remboursement du crédit automobile par le père des enfants, les ressources mensuelles de Mme B… au cours de la période de référence s’établissaient au montant de 1 514,97 euros, soit un montant supérieur à la moyenne mensuelle du SMIC pour la même période, majoré de 10 % en application des dispositions de l’article R. 434-4 précitées.
Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine a entaché sa décision d’erreur d’appréciation en refusant de faire droit, pour le motif mentionné au point 3, à la demande de regroupement familial présentée par Mme B… au bénéfice de son époux. Il suit de là que la décision du 11 mars 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances depuis la date de la décision annulée, qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Mme B… au bénéfice de son époux, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros demandée par Mme B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 mars 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire droit à la demande de regroupement familiale présentée par Mme B… au bénéfice de M. C…, son époux, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions tendant au prononcé d’une astreinte sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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