Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 sept. 2025, n° 2515506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mechri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 27 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer la carte de résident sollicitée, au titre de sa qualité de conjoint de français et de parent d’enfants français, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision du tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que l’urgence est caractérisée au motif que celle-ci est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et qu’en outre elle est établie dès lors qu’il justifie d’une communauté de vie de près de dix ans avec une ressortissante française, qu’il a épousée en 2019, que deux enfants sont issus de cette union, que son titre de séjour, dont il a sollicité le renouvellement dans le délai légal, a expiré le 1er juin 2025, que sa recherche d’emploi est compromise, que l’absence de délivrance de l’attestation sollicitée porte une atteinte grave et immédiate à sa vie professionnelle, familiale et économique et que la mesure sollicitée est manifestement utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant palestinien né le 27 février 1978, était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 1er juin 2025, dont il a sollicité le renouvellement par une demande déposée en dernier lieu le 27 mars 2025 via le téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Estimant que cette demande a été implicitement rejetée le 27 juillet 2025, compte tenu du silence gardé par l’administration, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal de suspendre l’exécution de cette décision implicite.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Si la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, il appartient au juge des référés de prendre en compte, le cas échéant les circonstances particulières pouvant conduire à renverser cette présomption ou celles mises en avant par l’autorité administrative. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction, valable trois mois à compter du 24 juin 2025, dont il n’est pas allégué qu’elle ne lui accorderait pas les mêmes droits que ceux ouverts par le titre de séjour détenu antérieurement. Par suite, à supposer même que la demande de titre de séjour du requérant puisse être regardée comme ayant été implicitement rejetée le 27 juillet 2025, dans les circonstances particulières de l’espèce, la présomption d’urgence doit être écartée et l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que cette requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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