Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 30 sept. 2025, n° 2407874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 juin 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 11 juillet 2025, sous le n° 2407874, M. D… A…, représenté par Me Boyancé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de l’admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de verser la somme à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles ont été prises en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin et le 11 juillet 2025, sous le n° 2504138, M. D… A…, représenté par Me Boyancé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de l’admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de verser la somme à M. A… sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les observations de Me Boyancé, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant centrafricain né le 29 août 1984, est entré en France selon ses déclarations au cours de l’année 2016. Le 8 janvier 2018, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions alors applicables des articles L. 313-10 1°, L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 26 décembre 2019, la préfète de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 17 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours qu’il a formé à l’encontre de cet arrêté. A la suite de son mariage, le 12 septembre 2020, avec une ressortissante française, M. A… a sollicité son admission en qualité de conjoint de Français le 6 août 2021. Cette demande a été implicitement rejetée par le préfet de la Gironde. Le 4 juillet 2022, M. A… a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 octobre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 4 novembre 2024, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 21 janvier 2025, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2024 et la décision du 21 janvier 2025.
Les requêtes n° 2407874 et 2504138, qui concernent le même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de joindre ces requêtes pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux deux requêtes :
En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme C… B…, cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté attaqué du 7 octobre 2024 et de la décision du 21 janvier 2025, disposait par arrêté 30 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature du préfet de la Gironde à l’effet de signer « toutes décisions (…) relevant de l’autorité préfectorale pris[es] en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du CESEDA », au nombre desquelles figurent les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 7 octobre 2024 et de la décision du 21 janvier 2025 doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France et de son mariage avec une ressortissante française le 12 septembre 2020. Toutefois, il ne justifie pas de sa présence continue en France depuis 2017 alors qu’il a fait l’objet d’un précédent refus de titre de séjour par un arrêté de la préfète de la Gironde du 26 décembre 2019, assorti d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, qu’il n’a pas exécutée. Et, par un courrier du 23 mars 2022, la préfète de la Gironde l’a informé du rejet implicite de sa demande de titre de séjour du 6 août 2021. S’il est marié depuis le 12 septembre 2020 avec une ressortissante française, il ne justifie pas d’une communauté de vie antérieure à ce mariage par la seule production d’une déclaration de vie commune datée du 7 juillet 2021 par laquelle son épouse indique qu’ils vivent ensemble depuis le 1er janvier 2019 alors qu’il avait déclaré être célibataire et sans charge de famille en décembre 2019. De plus, alors que le préfet conteste la communauté de vie entre les époux, les pièces produites par M. A… dans le cadre des présentes instances sont constituées exclusivement de documents administratifs qui ne permettent pas d’établir la réalité, l’intensité et l’ancienneté de la communauté de vie. Si certains membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire français et qu’il s’investit bénévolement au sein de l’association « cercle centrafricain des anciens enfants de troupe », il ressort des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses parents ainsi que ses deux enfants mineurs, et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Par ailleurs, les documents qu’il produit, à savoir trois avis d’impôt 2020 établis sur les revenus des années 2017, 2018, 2019 qui ne font état d’aucun revenu, un avis d’impôt sur les revenus de l’année 2023 qui mentionne un revenu fiscal de référence de 14 870 euros pour deux parts, des bulletins de paie pour la période d’août 2023 à février 2024 puis d’avril 2024 à juillet 2024, deux promesses d’embauche émises le 2 décembre 2019 et le 20 janvier 2023 pour un poste de technicien et une promesse d’embauche du 20 avril 2024 émise par une autre société pour un poste d’ouvrier qualifié de la maintenance en électricité, ne suffisent pas à caractériser une insertion professionnelle stable et ancienne, ni sa résidence habituelle en France depuis huit ans. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A… un titre de séjour, le préfet de la Gironde n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la requête n° 2407874 :
S’agissant du moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. » Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’adressent pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union et que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est ainsi inopérant, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Alors qu’il était loisible à l’intéressé, dans le cadre du dépôt de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès du préfet tout élément pertinent relatif à sa situation personnelle, le cas échéant en complétant son dossier de demande, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir été empêché de le faire ou qu’il aurait, en vain, sollicité un entretien auprès des services préfectoraux. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant avant l’édiction de la décision attaquée.
En second lieu, M. A… ne produit aucun élément permettant d’établir que tous les membres de sa fratrie se trouvent sur le territoire français alors qu’il ressort de la fiche familiale qu’il a transmise au préfet qu’il n’avait déclaré l’existence que d’un seul frère résidant sur le territoire français. Par ailleurs, si l’intéressé soutient que le préfet a estimé à tort qu’il était sans ressources matérielles et qu’il n’établissait pas la réalité de la communauté de vie qu’il entretient avec son épouse, ce faisant il ne conteste pas l’exactitude matérielle des faits ayant fondé l’arrêté attaqué mais l’appréciation portée par l’autorité administrative sur sa situation. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis plusieurs erreurs de fait ne peut qu’être écarté.
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet de la Gironde n’a pas, en faisant obligation au requérant de quitter le territoire français, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il ressort de ce qui vient d’être énoncé que M. A… n’établit pas l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2024 et à l’annulation de la décision du 21 janvier 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Péan, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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