Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 2302188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. C… A…, représenté par Me Akakpovie, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Corrèze a mis un terme à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Corrèze de le reprendre en charge à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Corrèze la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier ayant renoncé à percevoir la somme correspondant à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est dépourvue de motivation en droit et insuffisamment motivée en fait ;
- est dépourvue de base légale ;
- est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation en violation des articles L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles et 375 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le conseil départemental de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu à statuer dès lors que M. A… est majeur depuis le 15 juin 2024 et ne peut dès lors plus prétendre à une prise en charge en tant que mineur ;
- la requête est irrecevable faute pour le requérant de disposer de la capacité pour agir en justice ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions dirigées contre la fin de prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance ordonnée par un jugement du 16 janvier 2023 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 14 décembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 janvier 2023, M. A…, ressortissant malien, se déclarant né le 15 juin 2006, a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Corrèze en vertu d’une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde. Par un jugement du 16 janvier 2023, la juge des enfants de ce même tribunal, sur la base du rapport d’évaluation sociale du 5 janvier 2023 concluant à la minorité du requérant, a ordonné son placement pour une durée d’un an à compter du 12 janvier 2023. Par une ordonnance du 27 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tulle a déféré au département de la Corrèze la tutelle de M. A…. Dans le cadre de sa demande de régularisation au titre du séjour, son acte de naissance et le jugement supplétif produits à cet effet et soumis pour authentification à la police des frontières, ont été considérés comme manifestement contrefaits. Suite à un examen osseux du 6 octobre 2023 concluant qu’il était âgé de plus de 18 ans, M. A… a été placé en garde à vue le 22 novembre 2023 pour des faits d’usage de faux documents et de délivrance indue d’un document destiné à constater un droit. Le département de la Corrèze, par un courrier du 30 novembre 2023, a mis fin à sa prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / (…) 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ». L’article L. 222-5 du même code prévoit que : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5 (…) du même code ». L’article L. 223-2 du même code dispose que : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / (…) ». Aux termes de l’article L. 221-2-5 du même code : « Le président du conseil départemental ne peut procéder à une nouvelle évaluation de la minorité et de l’état d’isolement du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille lorsque ce dernier est orienté en application du troisième alinéa de l’article 375-5 du code civil ou lorsqu’il est confié à l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375-3 du même code ».
3. Il résulte des dispositions précitées que l’admission à l’aide sociale à l’enfance d’un mineur au-delà de la période d’évaluation et la poursuite de cet accueil ne peuvent intervenir qu’en vertu d’une décision du juge judiciaire.
4. D’autre part, aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. (…). ». Aux termes de l’article 375-1 du code civil : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative. Aux termes de l’article 375-3 du code civil : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». Ce type de décisions sont légalement levées par le juge judiciaire en vertu de l’article 375-6 du code civil selon lequel « les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié. (… ) ».
5. Il résulte de ces dispositions que les demandes relatives aux mesures d’assistance éducative des mineurs, parmi lesquelles figurent la fin de la prise en charge du placement à l’aide sociale à l’enfance sont de la compétence du juge des enfants. En l’espèce, le 12 janvier 2023, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a pris une ordonnance de placement provisoire de M. A…. Le 16 janvier 2023, la juge des enfants de ce même tribunal, par un jugement en assistance éducative, a ordonné sa prise en charge par le conseil départemental de la Corrèze pour une durée d’un an, à compter du 12 janvier 2023. Ce dernier s’est également vu déférer sa tutelle par un jugement du 27 avril 2023 du juge aux affaires familiales de Tulle statuant en qualité de juge des tutelles des mineurs. Si le conseil départemental soutient qu’au regard de l’analyse à fin d’authentification de l’acte de naissance du requérant et du jugement supplétif déclarés manifestement contrefaits par la police aux frontières ainsi que de l’examen biologique de son âge réalisé le 6 octobre 2023 concluant à sa majorité, il était en droit de signifier à M. A… le terme de sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, il résulte des dispositions rappelées au point précédent que toute mesure d’assistance éducative et son éventuelle modification ou annulation relèvent de la seule compétence du juge judiciaire.
6. Par suite, la demande présentée par M. A… et tendant à annuler la décision du président du conseil départemental de la Corrèze ne pourra qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Akakpovie et au conseil départemental de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
F. CHRISTOPHE
Le président,
F-J REVEL
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
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