Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 10 oct. 2025, n° 2201887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2201887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 février 2022, 2 avril 2023 et 8 juillet 2025, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions des 16 décembre 2020 et 8 juin 2021 portant indus d’aides personnalisées au logement (APL) d’un montant total de 4 870, 05 euros pour la période d’avril 2018 à octobre 2020 et sa demande de remise sur cette dette ;
2°) d’annuler la décision du 3 janvier 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a rejeté, d’une part, le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 décembre 2020 portant indu de prime d’activité d’un montant total de 5 412, 31 euros pour la période de janvier 2019 à octobre 2020 et d’autre part, sa demande de remise de cette dette ;
3°) de la décharger des sommes dues, à défaut de lui accorder une remise totale de dettes.
Elle soutient que :
- elle est effectivement séparée de M. B… depuis décembre 2017, alors même que leur pacte civil de solidarité (PACS) n’a été dissous que le 30 novembre 2020 et qu’elle a été dans l’obligation de résider chez son ancien partenaire de PACS à compter d’octobre 2020 pour des raisons liées à la précarité de sa situation ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser les sommes dues.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte ni moyens, ni conclusions ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire des indus d’aides personnalisées au logement de 4 870, 05 euros au titre de la période d’avril 2018 à octobre 2020 et un indu de prime d’activité de 5 412, 31 euros au titre du mois de janvier 2019 à octobre 2020. Elle conteste la décision du 26 janvier 2022 par laquelle la directrice de la CAF de Maine-et-Loire a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions des 16 décembre 2020 et 8 juin 2021 portant indus d’allocation personnalisée au logement (APL) d’un montant total de 4 870, 05 euros pour la période d’avril 2018 à octobre 2020 et sa demande de remise sur cette dette. Elle doit être regardée comme contestant également la décision du 3 janvier 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 décembre 2020 portant indu de prime d’activité d’un montant total de 5 412, 31 euros pour la période de janvier 2019 à octobre 2020 et sa demande de remise sur cette dette.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire :
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. (…) ». Toutefois, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Il résulte de l’instruction que la requête introduite par Mme A… et régularisée le 2 avril 2023 à la suite d’une demande du tribunal qui lui a été adressée le 6 mars 2023 est dirigée contre les décisions portant indus d’aides personnalisées au logement et de prime d’activité et refusant de lui accorder la remise gracieuse de ses dettes. Au soutien de ses conclusions, la requérante fait notamment valoir que les indus qui lui ont été notifiés ne sont pas justifiés dès lors qu’elle est séparée de son partenaire de pacte civil de solidarité depuis décembre 2017 et qu’elle n’a jamais effectué de fausses déclarations. Elle soutient également qu’en tout état de cause, sa situation financière ne lui permet pas de procéder aux remboursements des sommes dues au titre des indus litigieux. Contrairement à ce que soutient la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire, la requête contient ainsi l’exposé de moyens venant au soutien de ses conclusions, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir tirée de l’insuffisance de motivation de la requête ne peut dès lors qu’être écartée.
Sur l’indu d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité :
D’une part, l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation, applicable jusqu’au 31 août 2019 dispose que : « Une aide personnalisée au logement est instituée. ». Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation, en vigueur à compter du 1er septembre 2019 : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) ». Aux termes de l’article L. 351-3 du code de la construction et de l’habitation, dont les dispositions ont été reprises à compter du 1er septembre 2019 à l’article L. 823-1 de ce code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (…) ». Aux termes de l’article R. 351-5 du code de la construction et de l’habitation, dont les dispositions ont été reprises à compter du 1er septembre 2019 à l’article R. 822-2 de ce code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. Aux termes de l’article R. 846-5 de ce code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments » Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1o de l’article L. 842-3 est composé : / 1o Du bénéficiaire ; / 2o De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (…) ». Aux termes de l’article L. 842-7 du même code : « (…) Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui, notamment, ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges (…) ». Pour l’application de ces dispositions, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
Pour justifier l’indu d’APL de 4 870, 05 euros et l’indu de prime d’activité de 5 412, 31 euros mis à la charge de Mme A…, la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire fait valoir la persistance d’une communauté d’intérêts affectifs et économiques avec son partenaire de pacte civil de solidarité (PACS), nonobstant la séparation du couple déclarée par la requérante à compter du 1er décembre 2017, compte tenu de l’absence de dissolution de ce PACS, de l’existence d’une adresse commune, et de déclarations d’impositions communes au titre des années 2017 à 2019.
Il résulte de l’instruction que Mme A… justifie, par la production d’un contrat de bail et d’un état des lieux pour un appartement situé 9 rue du pré Bouvet aux Ponts de Cé, correspondant à une adresse différence de celle de son ancien partenaire de PACS, et de factures d’électricité et d’assurances de ce logement, avoir disposé, pour la période du 1er décembre 2017 au 9 octobre 2020 d’une domiciliation distincte de celle de son ancien partenaire et avoir contribué seule au financement de cet hébergement. Si le PACS n’a été dissous que le 30 novembre 2020 et si les revenus de Mme A… ont fait l’objet d’une déclaration commune avec ceux de son ancien partenaire pour les années 2018 et 2019, il résulte de l’instruction que Mme A…, qui soutient avoir fait confiance à la comptable de ce dernier concernant la procédure de déclaration de ses revenus au service des impôts, a procédé à la rectification de ses déclarations pour les années 2018 et 2019, établies dorénavant uniquement à son nom, et qu’elle a déclaré, de manière constante, sa séparation avec son partenaire de PACS dans les courriers de correspondance qu’elle a adressés à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire. Mme A… établit ainsi avoir vécu séparée de son partenaire de PACS du 1er décembre 2017 au 9 octobre 2020, et est, en conséquence, fondée à demander l’annulation des indus litigieux.
Sur les conclusions à fin de décharge :
L’annulation des décisions attaquées emporte nécessairement la décharge, pour la requérante, de l’obligation de payer les sommes de 4 870, 05 euros et de 5 412, 31 euros qui lui sont réclamées respectivement au titre d’indus d’aides personnalisées au logement et d’un indu de prime d’activité.
Sur les conclusions à fin de remise gracieuse :
Le présent jugement, qui annule les indus notifiés à Mme A… au titre des APL et de la prime d’activité et la décharge du remboursement des sommes en litige rend sans objet les conclusions présentées à fin de remise gracieuse qui doivent, dès lors, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 janvier 2022 de la directrice de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire et la décision du 3 janvier 2022 de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire sont annulées.
Article 2 : Mme A… est déchargée de l’obligation de payer l’indu d’aide personnalisée au logement de 4 870,05 euros et l’indu de prime d’activité de 5 412,31 euros mis à sa charge.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C… A…, à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La rapporteure,
M. ANDRE
La présidente,
V. GOURMELON
La greffière,
S. LEGEAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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