Rejet 6 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 déc. 2025, n° 2521846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2521846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer en urgence un sauf-conduit lui permettant d’assister aux obsèques de son père au Sri-Lanka.
Il soutient qu’il doit se rendre dans son pays pour assister à l’enterrement de son père, décédé le 2 décembre 2025, et que le refus opposé par le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa situation, eu égard notamment à la fragilité de son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. M. A…, ressortissant sri-lankais né le 4 février 1975, a été reconnu réfugié et est titulaire, à ce titre, d’une carte de résident valable du 12 juillet 2022 au 11 juillet 2032. Il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer en urgence un sauf-conduit lui permettant de se rendre aux obsèques de son père, décédé le 2 décembre 2025 au Sri-Lanka.
3. La délivrance d’un sauf-conduit permettant à un réfugié de se rendre dans son pays d’origine, n’est délivré par le préfet qu’à titre exceptionnel et uniquement pour des motifs d’ordre humanitaire, sous réserve que l’étranger soit titulaire d’un titre de séjour et d’un titre de voyage en cours de validité. Si M. A… fait état du décès de son père intervenu le 2 décembre 2025, il n’apporte toutefois pas de précision suffisante sur le déroulé et les dates de funérailles permettant d’établir l’existence d’une situation d’urgence à quarante-huit heures. Le requérant ne justifie également pas avoir déposé à la préfecture sa demande accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives pour une instruction en urgence de sa demande, les démarches ayant été, en outre, effectuées la veille de la saisine du juge des référés, sans attendre un délai raisonnable d’instruction par les services préfectoraux. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est pas titulaire d’un titre de voyage en cours de validité, ce dernier ayant expiré le 10 juin 2025, sans qu’il justifie en avoir sollicité le renouvellement dans les délais. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le requérant ne peut être regardé comme établissant, à la date de l’instruction, l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 6 décembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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