Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 sept. 2025, n° 2510312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, Mme A B saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 16 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. Mme B se borne à produite un ensemble de documents, sans assortir ces éléments d’une quelconque demande ou argumentation susceptible d’être examinée par le tribunal. A la date d’expiration du délai de recours contentieux qui avait commencé à courir au plus tard à compter du 16 juin 2025, date à laquelle a été enregistrée sa requête, la requérante n’a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n’est plus susceptible d’être régularisée et ne peut qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B.
Fait à Nantes, le 24 septembre 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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