Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2510887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025 sous le n° 2510887, Mme C A, représentée par Me Marneau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 21 janvier 2025 de la rectrice de l’académie de Créteil relatif à son reclassement d’échelon ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil :
* de réexaminer dans son intégralité sa situation administrative, incluant :
— la reconstitution complète de son ancienneté,
— la prise en compte des périodes de services injustement écartées ou affectées par des chevauchements mal interprétés,
— la correction des quotités horaires, et la mise à jour de son reclassement à l’échelon correspondant à sa véritable ancienneté ;
* de régulariser l’ensemble des traitements dus à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à ce jour, sur la base de l’échelon effectivement reconnu après réexamen ;
* de rectifier l’affichage de la date effective de reclassement sur l’interface I-Prof, afin que l’échelon pris en compte soit bien porté au 1er septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Vu :
— l’arrêté litigieux du 21 janvier 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ; aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » ; enfin, aux termes de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il résulte de l’instruction que la rectrice de l’académie de Créteil a, par arrêté du 21 janvier 2025, procédé au reclassement de Mme C A, née le 30 septembre 1984, professeure des lycées professionnels de classe normale, affectée au lycée Louis Lumière de Chelles (77500), au 6ème échelon avec une ancienneté de 2 ans, 9 mois et 9 jours, à compter du 1er septembre 2024. Par la requête susvisée, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté rectoral.
3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’arrêté litigieux, Mme A se prévaut du préjudice financier et immédiat et continu qu’elle subit à raison de cet arrêté ; mais elle n’assortit un tel moyen d’aucun calcul, même sommaire, de ce préjudice et ne produit au juge des référés aucun élément permettant d’évaluer lui-même ce préjudice. Etant entendu que la requérante, même reclassée de l’échelon 7 à l’échelon 6, continue à percevoir son plein traitement mensuel. Et elle ne démontre pas qu’avec celui-ci, elle se retrouverait dans une situation financière délicate voire intenable ; par suite, Mme A ne démontre pas en quoi l’arrêté querellé préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il en résulte que, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en cause, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en application de l’article L. 522-3 du même code.
5. Par voie de conséquence, seront également rejetées les conclusions de Mme A à fin d’injonction, ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens, la requérante ne démontrant pas en tout état de cause que la présente instance aurait donné lieu à des mesures d’instruction mentionnées à l’article R. 761-1 de ce code..
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie dématérialisée en sera adressée à la rectrice de l’académie de Créteil.
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre de l’Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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