Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 26 févr. 2026, n° 2601277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601277 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme D… C…, représentée par Me Hébrard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de l’admettre au séjour au titre de l’asile, de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale et de lui remettre le formulaire OFPRA, dans le délai de huit jours suivant le présent jugement, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 1 800 euros à lui verser directement.
Elle soutient que :
- le signataire des deux arrêtés attaqués ne justifie pas avoir reçu délégation pour ce faire ;
En ce qui concerne le transfert :
- il n’est pas démontré que les informations prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui ont bien été remises dans une langue qu’elle comprend ;
- cet arrêté méconnaît l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il n’est pas démontré qu’elle a fait l’objet d’un entretien par un agent qualifié conformément à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- cet arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation, notamment au regard de l’article 21 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- il méconnait l’article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tenant à la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- l’arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête, en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- et les observations de Me Fleury substituant Me Hébrard, avocate de Mme C….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante guinéenne née le 6 avril 1989, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 9 juillet 2025. Par un arrêté du 21 janvier 2026, le préfet du
Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités espagnoles puis, par un arrêté du 28 janvier 2026, il l’a assignée à résidence pendant quarante-cinq jours. Mme C… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ressort des pièces non contestées du dossier que Mme C… s’est mariée en 2007 à Conakry avec un compatriote, M. E… B…, père de ses cinq enfants nés en 2008, 2011, 2014, 2018 et 2021, lequel, s’il a quitté la Guinée postérieurement à son épouse, a présenté une demande d’asile en France le 15 octobre 2025 qui a été enregistrée en procédure normale. Le couple bénéficie d’un hébergement commun et attend un nouvel enfant. Ainsi, compte tenu de l’examen en cours de la demande d’asile présentée par son époux et de l’ensemble des circonstances de l’espèce et quand bien même la requérante avait accepté la proposition d’aide au transfert volontaire, le préfet du Bas-Rhin a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’application qui doit être faite par l’autorité compétente de la faculté ouverte par les dispositions citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé le transfert de Mme C… aux autorités espagnoles doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, l’arrêté du 28 janvier 2026 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de Mme C… soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin d’enregistrer la demande d’asile de Mme C… en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par le présent jugement. Par suite, son avocate peut se prévaloir des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Hébrard, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hébrard de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme C….
DECIDE :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 21 janvier 2026 et du 28 janvier 2026 du préfet du Bas-Rhin sont annulés dans toutes leurs dispositions.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de son avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, l’État versera à Me Hébrard la somme de 900 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à la requérante.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Me Hébrard et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
O. A…
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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