Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 mai 2025, n° 2504632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504632 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la commune de Chabeuil d’ouvrir au groupe d’opposition municipal un espace dédié d’expression citoyenne sur la nouvelle page Facebook et sur le nouveau site internet de la commune, dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’une information inéquitable pourrait amener à fausser les résultats électoraux pour les élections municipales à venir ;
— la mesure demandée est utile en l’absence d’autre voie de droit et de procédure alternative ; la commune ne leur laisse pas la possibilité de se réunir ;
— l’espace d’expression créé doit laisser un espace réservé aux élus n’appartenant pas à la majorité municipale en application de l’article L. 2121-72-1 du code général des collectivités territoriales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B expose que la commune de Chabeuil a ouvert un nouveau site internet et une page Facebook lui permettant d’exposer des réalisations et projets. Elle saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 pour qu’il soit enjoint à la commune de Chabeuil d’ouvrir un espace au groupe d’opposition municipal dont elle indique faire partie.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Le même code dispose à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » et, enfin, à son article R. 522-1 que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. Pour justifier de l’urgence de la mesure qu’elle demande, Mme B se borne à indiquer qu’il est évident que les appareils politiques commencent à se préparer pour les prochaines élections municipales et qu’une information inéquitable pourrait à amener à fausser les résultats électoraux. Lesdites élections devant se dérouler au mois de mars 2026, la condition d’urgence invoquée par Mme B n’est pas remplie.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25046322
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