Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er juil. 2025, n° 2501060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un rendez-vous, un titre de séjour ou, à défaut, de renouveler son récépissé et d’examiner son dossier afin de régulariser sa situation administrative.
Il soutient que :
- il a déposé sa demande de titre de séjour il y a plus d’un an et s’est vu délivrer un récépissé le 9 septembre 2024 venu à expiration le 3 février 2025 ; malgré plusieurs relances, aucune réponse ne lui a été apportée par la préfecture concernant l’état d’avancement de sa demande et la remise de son titre de séjour ;
- la mesure qu’il demande remplit les conditions d’urgence, d’utilité et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- sa demande de régularisation de sa situation administrative est présentée en vertu de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte-tenu de la durée de son séjour à Mayotte où il est né et où il a suivi toute sa scolarité, et de son intégration ;
- la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue crée une situation d’urgence ; les dysfonctionnements constatés l’empêchent d’obtenir un rendez-vous le privant de toute voie de droit permettant de faire examiner sa demande conformément aux articles L. 423-13, L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien né le 2 avril 2005, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de statuer sur sa demande de titre de séjour, de lui délivrer un rendez-vous, un titre de séjour ou, à défaut, de renouveler son récépissé et d’examiner son dossier afin de régulariser sa situation administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé une première demande de titre de séjour et a été mis en possession d’un récépissé valable du 9 septembre 2024 au 8 février 2025. Il soutient que malgré plusieurs relances, aucune réponse ne lui a été apportée par les services de la préfecture concernant l’état d’avancement de sa demande et la remise de son titre de séjour. Toutefois, pour justifier de l’urgence et de l’utilité du renouvellement de son récépissé, de l’examen de sa demande d’admission au séjour et de la délivrance d’un titre de séjour, M. B… se borne à soutenir que le silence de l’administration et la longueur de l’instruction de sa demande lui cause des difficultés dans sa vie quotidienne, notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi, au logement et aux services administratifs, sans apporter de précisions ni de justificatifs utiles dans les difficultés effectivement rencontrées. Ainsi, par les seuls motifs qu’il invoque et alors même que le requérant est né à Mayotte où il soutient avoir été scolarisé jusqu’à ce jour, M. B… ne justifie, ni de l’urgence, ni de l’utilité des mesures sollicitées. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B… sans procédure contradictoire ni audience, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 1er juillet 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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