Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 6 mars 2026, n° 2502268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Wahab, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet portant refus de renouvellement de son certificat de résidence algérien « commerçant » et refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien de 10 ans, résultant du silence gardé par le préfet du Calvados sur sa demande déposée le 30 octobre 2024 ;
2) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence algérien de 10 ans, ou à défaut, de lui renouveler son certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « commerçant » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses moyens d’existence et des conditions de son activité professionnelle au regard des dispositions des articles 5 et 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droits d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Marlier.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité algérienne, né le 15 décembre 1996 à Akbou (Algérie), était titulaire depuis novembre 2020 de certificats de résidence algérien portant la mention « commerçant », le dernier en date étant valable jusqu’au 22 novembre 2024. Il a sollicité le 30 octobre 2024 le renouvellement de ce titre de séjour et la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans. Suite au silence gardé par l’administration, une décision implicite de rejet est née le 30 février 2025, dont le requérant demande l’annulation. Par une décision expresse du 28 juillet 2025, le préfet du Calvados a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence de 10 ans.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que le silence gardé par le préfet du Calvados pendant quatre mois suite à la demande de titres de séjour du requérant a fait naître une décision implicite de rejet le 30 février 2025. Cependant, par une décision du 28 juillet 2025, qui s’est partiellement substituée à cette décision implicite, le préfet a refusé de délivrer à M. B… un certificat de résidence de dix ans. Par suite, le requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite du 30 février 2025 en tant qu’elle rejette la demande de renouvellement de son certificat de résidence « commerçant » et l’annulation de la décision du 28 juillet 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de délivrer un certificat de résidence de 10 ans doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 28 juillet 2025. Cette décision mentionne les dispositions de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et la circonstance que le requérant n’est pas en mesure de justifier de ressources stables régulières et suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / (…) ».
Il résulte de ces stipulations qu’il appartient au requérant qui sollicite la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, après avoir démontré entrer dans l’un des cas visés à l’article 7 de l’accord franco-algérien, d’établir, d’une part, la permanence et l’effectivité de sa résidence en France depuis trois ans et, d’autre part, de justifier de ses moyens d’existence et notamment des conditions d’exercice de son activité professionnelle.
Pour refuser la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans à M. B…, le préfet du Calvados a retenu qu’il ne justifiait pas de moyens d’existence stables, réguliers et suffisants.
M. B… soutient qu’au 1er janvier 2024 il disposait d’un revenu supérieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Toutefois, il ressort de ses avis d’imposition qu’il a perçu une rémunération annuelle brute de 12 678 euros au cours de l’année 2022 et de 6 314 euros en 2023. Il ne fournit que trois bulletins de salaire pour l’année 2024, et ses revenus de l’année 2025 sont inconnus. Dès lors, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans à M. B… doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus implicite de renouvellement du certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Si M. B… soutient qu’il est allé récupérer un récépissé le 12 novembre 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité la communication des motifs de la décision implicite qu’il conteste. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention «visiteur » ; (…) c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ».
Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que soient appliqués aux ressortissants algériens les textes de portée générale relatifs à l’exercice, par toute personne, de l’activité professionnelle envisagée. En revanche, cette circonstance fait obstacle à ce que la condition de la viabilité économique, celle des moyens d’existence suffisants, et celle de l’adéquation des compétences, qui ne sont pas prévues pour la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant » et qui ne relèvent pas de textes de portée générale relatifs à l’exercice par toute personne d’une activité professionnelle, leur soient opposées. L’autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence en qualité de commerçant, peut cependant, dans tous les cas, vérifier le caractère effectif de l’activité commerciale du demandeur et, dans le cas où ce caractère n’apparaît pas établi, refuser de l’admettre au séjour.
Il résulte du point 9 du présent jugement que les ressources tirées de l’exploitation commerciale de la société de M. B… sont extrêmement faibles. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations des articles 5 et 7 de l’accord franco-algérien. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision de refus de la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » à M. B… doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation des décisions litigieuses. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont également rejetées.
Sur les frais de l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Cheylan, président,
- Mme Groch, première conseillère,
- Mme Marlier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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