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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 janv. 2026, n° 2516642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, Mme F… D… épouse A… et M. E… D…, agissant en qualité d’ayants droit de Mme G… D…, représentés par Me Geiger, demandent au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre hospitalier Edmond Garcin à Aubagne, de communiquer l’entier dossier médical de Mme G… B… épouse D…, dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Edmond Garcin à Aubagne le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence de la situation est établie ;
- la mesure demandée est utile.
La requête a été communiquée au centre hospitalier Edmond Garcin à Aubagne qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
En ce qui concerne l’urgence et l’utilité :
2. Il résulte de l’instruction que par Mme G… B… épouse D… a été prise en charge au centre hospitalier Edmond Garcin à Aubagne où elle est décédée et que le dossier médical est nécessaire aux ayants droit pour poursuivre la procédure d’indemnisation des préjudices subis du fait de cette prise en charge. Par suite, les conditions relatives à l’utilité et à l’urgence de la mesure demandée tendant à ce que les intéressés obtiennent la communication du dossier médical de Mme B… épouse D… sont établies.
En ce qui concerne l’existence d’une contestation sérieuse, et l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative :
3. En l’absence d’élément permettant de justifier de la réception par l’administration de demande des intéressés tendant à la communication des documents en cause, la mesure demandée ne fait pas obstacle l’exécution d’une quelconque décision administrative.
4. Aux termes de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique : « Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. / Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. (…) ». La demande des requérants tendant à la communication du dossier médical de Mme B… épouse D…, dont ils sont ayants droit entrant dans le droit à communication prévu par l’article L. 1111-7, ne se heurte par suite à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au centre hospitalier Edmond Garcin à Aubagne, de justifier devant le tribunal administratif, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’avoir communiqué aux requérants la copie du dossier médical de Mme G… B… épouse D…. Il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées par sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier Edmond Garcin à Aubagne de versement aux requérants pris en ensemble de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier Edmond Garcin à Aubagne, de justifier devant le tribunal administratif, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’avoir communiqué aux requérants la copie du dossier médical de Mme G… B… épouse D…, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 2 : Le centre hospitalier Edmond Garcin à Aubagne versera la somme de 1 500 euros aux requérants pris ensemble au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… D… épouse A… et M. E… D… et au centre hospitalier Edmond Garcin à Aubagne.
Fait à Marseille, le 26 janvier 2026
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie C…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
La greffière,
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