Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 18 juil. 2025, n° 1800999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 1800999 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 23 mai 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, avant de statuer sur les conclusions de la requête n°1800999 introduite par Mme I… G… H… et M. B… G… H…, enregistrée le 20 juin 2018, tendant à :
- l’annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme par lesquelles il a rejeté leurs demandes préalables ;
- la condamnation de l’État à leur verser la somme de 32 284 699,79 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ceux-ci ;
- ce qu’il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme d’abroger ou de modifier l’arrêté du 28 novembre 2014 pour réduire à 11 l/s au maximum les débits de prélèvements de la société des eaux de Volvic dans l’aquifère de Volvic ;
- mettre la somme de 202 930,30 euros à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
a ordonné une expertise en hydrologie et hydrogéologie ainsi qu’une expertise économique et comptable.
Le rapport d’expertise économique et comptable a été enregistré le 9 septembre 2024.
Par une lettre enregistrée le 7 octobre 2024, l’experte géologue a informé le tribunal de l’impossibilité d’achever sa mission et de déposer un rapport.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2024, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 15 janvier 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, Mme I… G… H…, représentée par Me Johanet, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, :
1°) d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme par lesquelles il a rejeté les demandes préalables dont il a été saisi ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 32 284 699,79 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ceux-ci ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d’abroger ou de modifier l’arrêté du 28 novembre 2014 pour réduire à 11 l/s au maximum les débits de prélèvements de la société des eaux de Volvic dans l’aquifère de Volvic ;
4°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’État en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre la somme de 265 202,98 euros à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet du Puy-de-Dôme a failli à mettre en œuvre les pouvoirs de police qu’il tient des dispositions de l’article L. 211-3 du code de l’environnement, notamment en ne prenant aucune mesure de limitation ou de suspension des prélèvements effectués par la société des Eaux de Volvic pour faire face à la pénurie d’eau affectant sa pisciculture ;
- en ne prenant pas les mesures nécessaires à la préservation de ses droits à percevoir la redevance due par le Syndicat d’adduction d’eau potable de la région de Riom et à maintenir la pérennité de sa pisciculture, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pris aucune des mesures nécessaires au respect de l’article L. 214-6 du code de l’environnement ;
- par son arrêté du 28 novembre 2014, le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation autoriser la société des Eaux de Volvic à effectuer des prélèvements d’eau qui portent atteinte à leurs droits et à une gestion équilibrée et durable de la ressource, dès lors que ces prélèvements avaient pour effet de réduire les débits de leurs sources et d’entraîner le tarissement de celle dite « la chapelle des eaux » ;
- le préfet du Puy-de-Dôme s’est abstenu de faire procéder à une étude d’impact pourtant demandée par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement dès 2005 ;
- le préfet du Puy-de-Dôme s’est abstenu de faire respecter son arrêté du 23 septembre 1982 en n’interdisant pas les forages « D… », « Arvic sud » et « Volvillante est » ;
- le préfet du Puy-de-Dôme s’est abstenu, en méconnaissance de son propre arrêté du 28 novembre 2014, de limiter les prélèvements de la société des eaux de Volvic alors même que la baisse de la recharge était constatée ;
- la responsabilité de l’État est engagée pour rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- une faute consistant en un défaut de surveillance a été commise dans la mesure où l’État a délégué à la société des eaux de Volvic en 2014 la collecte des données de l’impluvium et leur analyse ;
- elle a subi de multiples préjudices ;
- le lien de causalité entre ces préjudices et les faits générateurs qu’elle invoque est établi.
Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 31 janvier 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, M. B… G… H…, représenté par Me Zind, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, :
1°) d’annuler les décisions du préfet du Puy-de-Dôme par lesquelles il a rejeté les demandes préalables dont il a été saisi ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 30 772 161 euros en réparation du préjudice matériel qu’il estime avoir subi, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ceux-ci ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 000 000 euros en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ceux-ci ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de prendre un arrêté limitant les prélèvements du syndicat mixte des utilisateurs d’eau de la région de Riom au strict besoin en eau potable des quatre entités clientes avec la mise en place d’un système de réinfiltration dans le bassin versant des sources de front de coulée, dans le délai de douze mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai ;
5°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de prendre un arrêté limitant les prélèvements de la société des eaux de Volvic pour permettre un débit aux sources de l’enclos à 150 l/s, et en tout état de cause comprenant des autorisations de prélèvement « adaptatives et modulables », avec une prise en compte du ratio recharge/prélèvement pour évaluer l’état quantitatif de la nappe et l’impact sur les cours d’eau associés, avec une approche pluriannuelle, dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai ;
6°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, dès la notification du jugement, de prendre un arrêté de mise en demeure pour le respect de l’article 5.2 de l’arrêté du 28 novembre 2014 et de répercuter toute dérive à la baisse de la nappe sur les débits de prélèvement de la société des eaux de Volvic ;
7°) de mettre la somme de 396 289,99 euros à la charge de l’État en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet du Puy-de-Dôme a commis une faute et a notamment méconnu les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement en s’abstenant de prendre les mesures propres à préserver son patrimoine hydraulique ainsi que son activité piscicole, notamment en limitant les prélèvements opérés en amont de sa propriété par la société des eaux de Volvic ;
- le préfet du Puy-de-Dôme a commis une faute en s’abstenant d’imposer, notamment en application des dispositions des articles R. 214-6 et suivants du code de l’environnement, la réalisation d’une « étude d’impact » à la société des eaux de Volvic « au moment de la prise de l’arrêté du 28 novembre 2014 » alors que cette étude était sollicitée par le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement dès le 2 décembre 2005 ;
- le préfet du Puy-de-Dôme a commis une faute en s’abstenant de mettre en œuvre les dispositions de l’arrêté du 28 novembre 2014 alors que la baisse du niveau de l’aquifère avait été constaté au piézomètre S 27 ;
- les mesures prises par le préfet du Puy-de-Dôme en 2019 et 2020 pour prévenir les pénuries d’eau étaient insuffisantes dans la mesure où en étaient exclues les eaux souterraines ;
- « les arrêtés récents de 2024 ne contiennent aucune mesure efficace pour remédier à la baisse drastique de [ses] sources (…), en violation (…) des articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de l’environnement » ;
- le préfet du Puy-de-Dôme a commis une illégalité fautive en n’interdisant pas les forages dits « D… », « Arvic Sud » et « Volvillante Est », dès lors qu’ils ont été opérés par la société des eaux de Volvic en méconnaissance de l’article 5 de l’arrêté du 23 septembre 1982 ;
- le préfet du Puy-de-Dôme a porté atteinte à leur patrimoine sans recueillir l’autorisation spéciale prévue à cet effet par les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement ;
- le préfet du Puy-de-Dôme a engagé la responsabilité de l’État, même en l’absence de faute, pour rupture d’égalité devant les charges publiques ;
- il a subi plusieurs préjudices ;
- le lien de causalité entre ces préjudices et les faits générateurs qu’il invoque est établi.
Par des mémoires, enregistrés le 29 juillet 2022 et le 5 novembre 2024, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 15 janvier 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, la société des eaux de Volvic, représentée par Me Koehler-Magne et Me Derouesné, avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête de M. et Mme G… H….
Elle fait valoir, aux termes de son mémoire récapitulatif, que :
- les conclusions à fin d’injonction des requérants sont irrecevables dès lors qu’ils n’ont pas préalablement saisi le préfet du Puy-de-Dôme d’une demande d’abrogation ou de modification de l’arrêté du 28 novembre 2014 ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2022, la communauté d’agglomération Riom Limagne et volcans, représentée par la SCP Teillot & associés, avocats, conclut à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées opposables.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2022, ainsi que par un mémoire récapitulatif enregistré le 15 janvier 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, le syndicat mixte des utilisateurs d’eau de la région de Riom, représenté par la SELARL DMMJB, avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête de M. et Mme G… H… et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de ces derniers en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, aux termes de son mémoire récapitulatif, que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 14 janvier 2025, produit à la demande du tribunal en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué, le préfet du Puy-de-Dôme conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête de M. et Mme G… H….
Il fait valoir, aux termes de son mémoire récapitulatif, que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Une ordonnance en date du 3 février 2025, a fixé la clôture d’instruction au même jour.
Par des lettres en date du 23 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de l’intervention de la communauté d’agglomération Riom Limagne et volcans, dès lors que cette intervention ne tend pas aux mêmes fins que les conclusions présentées par les requérants ou le défendeur.
Une réponse au moyen d’ordre public présentée par la communauté d’agglomération Riom Limagne et volcans a été enregistrée le 30 mai 2025 et communiquée.
Vu :
- le jugement avant dire droit du 23 mai 2022 ;
- l’ordonnance de taxation du 20 septembre 2024 ;
- l’ordonnance de taxation du 5 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- les observations de Me Johanet, représentant Mme G… H…, de Me Abramowitch, représentant M. G… H…, de Me Bougis, représentant la société des eaux de Volvic, de Me Bonicel, représentant le syndicat mixte des utilisateurs d’eau de la région de Riom, de Me Marion, représentant la communauté d’agglomération Riom Limagne et volcans et de M. E…, représentant le préfet du Puy-de-Dôme.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme G… H… sont propriétaires en indivision d’un tènement immobilier de 110 841 m² dit « château de Saint-Genès-l’Enfant » situé sur la commune de Malauzat, comprenant, sur une surface de 36 727 m², un ensemble d’installations destinées à la pisciculture. Par un courrier en date du 20 février 2018, M. et Mme G… H… ont saisi le préfet du Puy-de-Dôme, lui demandant, entre autres, la réparation des préjudices qu’ils estimaient résulter de la carence de l’État à réduire les prélèvements en eau opérés en amont de leur propriété auxquels ils imputaient le tarissement des sources se trouvant sur cette dernière et alimentant la pisciculture. En conservant le silence sur cette demande, l’autorité préfectorale l’a implicitement rejetée. Ce rejet a été confirmé par une décision expresse de la même autorité en date du 1er juin 2018. Par un jugement du 23 mai 2022, le tribunal a ordonné, avant dire droit, deux expertises confiées respectivement à une hydrogéologue et à une experte comptable en vue, pour la première, notamment de déterminer les causes de la baisse de débit des sources du « château de Saint-Genest » et, pour la seconde, d’évaluer l’étendue des préjudices invoqués par M. et Mme G… H…. L’experte comptable a déposé son rapport le 9 septembre 2024. En revanche, l’hydrogéologue, par un courrier du 1er octobre 2024, enregistré le 7 octobre 2024, a informé le tribunal de l’impossibilité d’accomplir la mission qui lui avait été confiée. Le jugement du 23 mai 2022 ne s’étant pas prononcé sur le principe de la responsabilité de l’État, le tribunal demeure saisi des conclusions des consorts G… H… à fin de condamnation de ce dernier.
Sur la recevabilité des interventions :
En premier lieu, la société des eaux de Volvic, la communauté d’agglomération Riom Limagne et volcans, ainsi que le syndicat mixte des utilisateurs d’eau de la région de Riom (SMUERR) ont formé des interventions par mémoires distincts. En outre, le jugement à rendre sur la requête de M. et Mme G… H… est susceptible de préjudicier à leurs droits. Dès lors, les interventions de ces derniers sont recevables.
En second lieu, une intervention ne peut être admise que si son auteur s’associe soit aux conclusions du requérant, soit à celles du défendeur.
L’intervention de la communauté d’agglomération Riom Limagne et volcans, venant aux droits du syndicat d’adduction d’eau potable (SAEP) de la région de Riom, tend à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées opposables. Cette intervention, qui ne tend pas aux mêmes fins que les conclusions présentées par les requérants ou les défendeurs, n’est, par suite, pas recevable.
Sur le principe de la responsabilité :
En ce qui concerne la carence du préfet du Puy-de-Dôme à restreindre ou interdire les prélèvements consentis à la société des eaux de Volvic :
Les requérants soutiennent que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une faute en s’abstenant de prendre, en application des dispositions des articles L. 211-1, L. 211-3, L. 211-4 et L. 181-1 et suivants du code de l’environnement et des dispositions de son propre arrêté du 28 novembre 2014, les mesures propres à préserver leur patrimoine hydraulique ainsi que leur activité piscicole et leurs ressources halieutiques, notamment en limitant les prélèvements opérés en amont de leur propriété par la société des eaux de Volvic.
Les requérants soutiennent également qu’en ne prenant pas les mesures nécessaires à la préservation de leurs droits à percevoir la redevance due par le Syndicat d’adduction d’eau potable de la région de Riom et à maintenir la pérennité de leur pisciculture, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pris aucune des mesures nécessaires au respect de l’article L. 214-6 du code de l’environnement.
Les requérants soutiennent encore que, par son arrêté du 28 novembre 2014, le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation autoriser la société des Eaux de Volvic à effectuer des prélèvements d’eau qui portent atteinte à leurs droits et à une gestion équilibrée et durable de la ressource, dès lors que ces prélèvements avaient pour effet de réduire les débits de leurs sources et d’entraîner le tarissement de celle dite « la chapelle des eaux ».
Les requérants soutiennent de même que l’abstention fautive du préfet du Puy-de-Dôme est également caractérisée dans le cadre de l’édiction de son dernier arrêté en date du 10 avril 2024 dès lors que les dispositions de celui-ci « ne contiennent aucune mesure efficace pour remédier à la baisse drastique de [leurs] sources (…), en violation (…) des articles L. 210-1 et L. 211-1 du code de l’environnement ».
Les requérants soutiennent enfin que les mesures prises par le préfet du Puy-de-Dôme en 2019 et 2020 pour prévenir les pénuries d’eau étaient insuffisantes dans la mesure où en étaient exclues les eaux souterraines.
À l’appui de ce moyen, les requérants font valoir que le préfet du Puy-de-Dôme était informé que le tarissement de leurs sources résultait des prélèvements excessifs autorisés en amont de celles-ci et que l’autorité préfectorale disposait de cette information par le discours prononcé par Etienne Clémentel le 21 juillet 1930, par le rapport de l’expert F… établi le 18 mars 1996, par l’expérimentation conduite en 2001 à la demande de la société des eaux de Volvic, par l’avis de Mme C… daté du 8 novembre 2013, par l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) du 21 novembre 2014, par l’avis du comité de suivi de l’aquifère de Volvic du 28 novembre 2017 et par le rapport de l’expert A… du 24 janvier 2022.
Toutefois, le discours prononcé par Etienne Clémentel le 21 juillet 1930 devant le conseil municipal de Clermont-Ferrand se borne à rapporter les déclarations dépourvues de précision et n’étant alors appuyées d’aucun élément tangible et objectif, d’un des ascendants des requérants, selon lesquelles le niveau de « la grande source de Saint-Genès » formant un étang « a plutôt baissé depuis le prélèvement effectué au Goulet ».
Le rapport établi le 18 mars 1996 par M. F… est issu d’une expertise ordonnée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand à laquelle le préfet du Puy-de-Dôme n’était pas partie et dont aucun des éléments du dossier ne permet de déterminer que ce dernier en aurait été rendu destinataire d’une quelconque manière. Il en va de même pour les résultats de l’expérimentation de traçage menée le 25 décembre 2001 pour le compte de la société des eaux de Volvic, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’ils auraient été transmis au préfet du Puy-de-Dôme avant qu’il en prenne connaissance par le rapport d’expertise de M. A… daté du 24 janvier 2022.
En outre, par l’avis émis le 8 novembre 2013, Mme C…, hydrogéologue, a relevé qu’« aucune corrélation n’apparaît entre l’évolution des prélèvements de la société des eaux de Volvic et celle du débit (…) s’écoulant aux sources de front de coulée » et a indiqué que, compte tenu de son inertie, l’aquifère de Volvic paraissait apte à supporter les prélèvements supplémentaires sollicités par la société des eaux de Volvic tant que les conditions de recharge perdureraient. L’avis du CODERST du 21 novembre 2014 porte quant à lui sur la demande présentée par la société des eaux de Volvic tendant à l’augmentation du débit de prélèvement journalier maximum autorisé de 366 m³/h à 460 m³/h concernant les forages « Volvillante Est », « Clairval », « Arvic Sud », « D… » et « Arvic ». Il ressort des mentions de cet avis que le CODERST a été favorable à cette demande sans relever aucun élément concernant un éventuel tarissement des sources du château de Saint-Genest ou une baisse de l’aquifère de Volvic mettant en péril l’alimentation de ces sources. Le compte rendu de la réunion du comité de pilotage chargé du suivi de l’aquifère de Volvic du 28 novembre 2017, qui mentionne que la situation au piézomètre S27, représentatif des fluctuations naturelles de la nappe selon l’avis de l’hydrogéologue, était alors identique à des mesures effectuées en 2012 et 2013. Le compte rendu de la réunion du comité de pilotage du 15 mars 2019 mentionnait également qu’en dépit des prélèvements de la société des eaux de Volvic « il n’y a pas d’impact constaté à l’aval de la ressource ». Dès lors, contrairement à ce qu’allèguent les requérants, l’autorité préfectorale ne pouvait inférer de ces avis et de ces comptes rendus que leurs sources s’asséchaient en raison du caractère excessif des autorisations de prélèvements consenties en amont dans l’aquifère de Volvic.
Par ailleurs, dès l’arrêté en date du 28 novembre 2014, par les dispositions du point 2 de l’article 5 de ce dernier et conformément aux recommandations de l’avis émis le 8 novembre 2013 par l’hydrogéologue, le préfet du Puy-de-Dôme a astreint la société des eaux de Volvic à procéder à un « suivi de la ressource » régulier au niveau de chacun de ses forages et à communiquer tous les six mois aux services de l’État la synthèse des données qu’elle était ainsi chargée de recueillir. La même mesure a été prise pour le captage du Gargouilloux vis-à vis du SAEP de la région de Riom, à l’égard du SMUERR au niveau de la galerie du Goulet, un contrôle identique a été confié, s’agissant du piézomètre S27, au bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) et, s’agissant des ruisseaux de la Pâle et du Gargouilloux, à la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement. En outre, par les mêmes dispositions, l’autorité préfectorale a créé un comité de pilotage se réunissant annuellement, composé de représentants de l’agence régionale de santé, de la direction départementale des territoires, de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, de la société des eaux de Volvic, du SAEP de la région de Riom et du SMUERR, en vue d’assurer le contrôle du niveau de la nappe de l’aquifère, notamment au niveau du piézomètre S27 afin, si nécessaire, d’adapter les prélèvements opérés sur celui-ci.
C’est seulement par le compte rendu de la réunion du comité de pilotage du 20 février 2020 que le préfet du Puy-de-Dôme a été informé que le piézomètre S27 était en baisse et atteignait alors sa valeur minimum depuis le début du suivi et que la « source de Saint-Genest » était la plus soumise aux fluctuations d’étiage sans, toutefois, que ce document établisse une relation de cause à effet entre ces deux constatations. Ce lien de cause à effet n’a été établi que par le rapport de M. A… du 24 janvier 2022, lequel résultait d’une expertise diligentée par ordonnance du 16 octobre 2018 du juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et dont il n’est ni allégué, ni corroboré par les éléments du dossier, que l’autorité préfectorale, qui n’était pas partie à la procédure judiciaire en cause, en aurait été destinataire antérieurement au 1er mars 2022, date à laquelle elle en a reçu communication dans le cadre de la présente instance. Or, il résulte de l’instruction qu’antérieurement au 1er mars 2022, le préfet du Puy-de-Dôme avait déjà, par un arrêté du 21 décembre 2021, réduit à 2 514 996 m³ pour la période de 2022 à 2024 et à 2 235 552 m³ à compter de 2025, la consommation annuelle maximale tous forages confondus de la société des eaux de Volvic, diminuant ainsi cette consommation respectivement de 10 %, puis de 20 %, par rapport à celle autorisée par l’arrêté du 28 novembre 2014. Il résulte également de l’instruction qu’un nouvel arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 10 avril 2024 a maintenu ces baisses de prélèvements (article 7), les a assorties de mesures spécifiques en cas de sécheresse (article 8) tenant notamment à la limitation des débits de prélèvements autorisés pour la société des eaux de Volvic, a reconduit les contrôles au piézomètre S27 (article 15) et a prévu, notamment en vue de s’adapter à toute modification du contexte hydrologique, la limitation ou la suspension provisoire des autorisations de prélèvement consenties à la société des eaux de Volvic (article 26).
Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé aux points 10 à 15 du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction qu’antérieurement au 1er mars 2022, les informations dont disposait le préfet du Puy-de-Dôme lui auraient permis d’imputer le tarissement des sources du domaine des consorts G… H… au caractère excessif des prélèvements autorisés dans l’aquifère de Volvic, en particulier de ceux consentis à la société des eaux de Volvic alors, que, selon les pièces soumises à l’appréciation du tribunal, l’autorité préfectorale était déjà intervenue, par son arrêté daté du 21 décembre 2021 prescrivant la baisse des prélèvements maximum autorisés concernant l’intégralité des forages de cet exploitant à partir de 2022, afin de garantir les ressources en eau de l’aquifère de Volvic. Il résulte enfin de l’instruction que, par son arrêté du 10 avril 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a reconduit les mesures de diminution des prélèvements décidées par l’arrêté du 21 décembre 2021 et les a assorties de prescriptions spécifiques aux périodes de sécheresse et pour toute situation nécessitant la sauvegarde de la ressource en eau de l’aquifère de Volvic. Or, les requérants n’indiquent pas dans leurs écritures en quoi les mesures édictées par les arrêtés du 21 décembre 2021, puis du 10 avril 2024 ne permettraient ni de garantir le niveau de l’aquifère de Volvic, ni, en tout état de cause, de limiter l’assèchement des sources de leur propriété. En outre, surtout, aucun des éléments du dossier et notamment de ceux produits par les requérants ne tend à corroborer que les baisses de prélèvements imposées par le préfet du Puy-de-Dôme à la société des eaux de Volvic, lesquelles sont appliquées depuis 2022, se seraient révélées inefficaces à maintenir le niveau de l’aquifère de Volvic.
Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d’une carence fautive du préfet du Puy-de-Dôme à mettre en œuvre les pouvoirs de police de l’eau qu’il tient des dispositions des articles L. 211-1 et suivants, L. 214-1 et suivants et L. 181-1 et suivants du code de l’environnement en vue de réduire les prélèvements autorisés au profit de la société des eaux de Volvic en amont de leurs sources.
En ce qui concerne l’absence de prescription d’étude d’impact à la suite du courrier du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement du 2 décembre 2005 :
Aux termes de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles (…). Aux termes de l’article R. 214-6 de ce code, dans sa rédaction applicable à l’édiction de l’arrêté du 28 novembre 2014 : « I.- Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. / II.- Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : / (…) / 4° Un document :/ a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d’exécution des travaux ou de l’activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l’origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; / (…) / Lorsqu’une étude d’impact ou une notice d’impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu’elle remplace si elle contient les informations demandées (…) ».
Aux termes de l’article L. 122-1 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige : « I. ― Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine sont précédés d’une étude d’impact. / Ces projets sont soumis à étude d’impact en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’environnement. / Pour la fixation de ces critères et seuils et pour la détermination des projets relevant d’un examen au cas par cas, il est tenu compte des données mentionnées à l’annexe III à la directive 85/337/ CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (…) ».
Les requérants exposent que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une faute en s’abstenant d’imposer, notamment en application des dispositions des articles R. 214-6 et suivants du code de l’environnement, la réalisation d’une « étude d’impact » à la société des eaux de Volvic « au moment de la prise de l’arrêté du 28 novembre 2014 ». À l’appui de ce moyen ils font valoir que cette étude était sollicitée par le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement dès le 2 décembre 2005 par un courrier dans lequel il regrettait l’absence d’évaluation des conséquences sur l’environnement de l’autorisation d’exploitation d’une usine de conditionnement d’eau minérale sollicitée par la société des eaux de Volvic au titre d’installation classée pour la protection de l’environnement alors que, selon lui, ces conséquences environnementales devaient s’apprécier au regard de l’évolution du débit d’exploitation de l’usine vis-à-vis des autres usages et vis-à-vis du milieu et notamment des sources situées en aval.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code de l’environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de dépôt de la demande d’autorisation en cause qui, selon les visas de l’arrêté du 28 novembre 2014, est intervenu le 16 mars 2012, qu’une étude d’impact a notamment pour objet d’analyser toutes les incidences prévisibles sur l’environnement qu’un projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement est susceptible d’avoir. Or, en l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même allégué par M. et Mme G… H… que l’autorisation de prélèvements sollicitée par la société des eaux de Volvic et accordée par l’arrêté du 28 novembre 2014 aurait impliqué la réalisation d’un quelconque projet de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement. Dès lors, le préfet du Puy-de-Dôme n’était pas tenu, préalablement à l’édiction de l’arrêté du 28 novembre 2014, d’exiger de la société des eaux de Volvic d’assortir sa demande d’autorisation de prélèvement d’une étude d’impact. En outre et en tout état de cause, il ressort des visas de l’arrêté du 28 novembre 2014 que l’autorisation accordée par ce dernier a été édictée après avis de l’hydrogéologue agréée. Or, l’avis émis le 8 novembre 2013 comporte une analyse du contexte hydrogéologique de l’aquifère de Volvic, envisage les incidences des prélèvements de la société des eaux de Volvic sur celui-ci ainsi que sur les sources de front de coulée et propose des mesures de suivi de cet aquifère en plusieurs points afin de prévenir la baisse de la nappe. Dans ces conditions, M. et Mme G… H… ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté du 28 novembre 2014 n’aurait pas été précédé d’une étude d’impact précisant les conséquences environnementales des prélèvements autorisés à la société des eaux de Volvic.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article 5 de l’arrêté du 23 septembre 1982 déclarant d’utilité publique les travaux de protection du captage du Goulet :
Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 23 septembre 1982 déclarant d’utilité publique les travaux de protection du captage du Goulet : « À titre de protection, et conformément aux termes du rapport géologique (…) il sera établi autour du captage : / (…) / – un périmètre de protection rapprochée : / Il sera délimité par les parcelles 18, 52, 4, 20 section Ah (ancien cadastre), 69 à 78, 80 à 85 section ZP (nouveau cadastre), 188 à 190, 198 à 202, 205, 209, 212 à 216 section BC, 1 section ZP (nouveau cadastre), 100 à 104, 108 à 110, 114, 121 à 128, section ZC (nouveau cadastre), 1 à 9, section ZH (nouveau cadastre). / À l’intérieur, on interdira la construction, les forages et exploitations de carrières, la culture, l’épandage de produits chimiques et radio-actifs, engrais, désherbants, défoliants, insecticides et fongicides, eaux usées, effluents de laiterie, fumier, purin, lisier. On y interdira le passage de canalisations autres que pour l’eau et le dépôt de toutes substances susceptibles de nuire à la qualité des eaux. On y autorisera la présence de bétail. / Pour les extractions de pierre de Volvic existantes, on tolérera la poursuite d’activité à condition qu’il n’y ait aucun stock de carburants et lubrifiants sur les chantiers. Les conduites d’égouts nécessaires dans le périmètre de protection rapprochée devront être étanches ».
Les requérants soutiennent que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une faute en n’interdisant pas les forages dits « D… », « Arvic Sud » et « Volvillante Est », dès lors qu’ils ont été réalisés par la société des eaux de Volvic dans le périmètre de protection rapprochée du captage du Goulet postérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 23 septembre 1982 déclarant cet ouvrage d’utilité publique. Toutefois, compte tenu de leur rédaction même, les dispositions précitées de l’article 5 de l’arrêté du 23 septembre 1982 se bornent à interdire, dans le périmètre de protection rapprochée du captage du Goulet, les seuls forages de carrières. Dès lors, les forages de captage d’eaux souterraines réalisés par la société des eaux de Volvic dans ce périmètre ne peuvent être regardés comme ayant été percés en méconnaissance desdites dispositions. Par suite, M. et Mme G… H… ne sont pas fondés à se prévaloir de l’abstention fautive du préfet à interdire ces forages.
En ce qui concerne le défaut d’autorisation spéciale en vue de modifier ou détruire un monument historique :
Aux termes de l’article L. 341-10 du code de l’environnement dans leur rédaction en vigueur depuis le 21 septembre 2000 : « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale ».
Il résulte de l’instruction que, par un arrêté en date du 4 avril 2008, le préfet du Puy-de-Dôme a inscrit au titre des monuments historiques le château de Saint-Genès-l’Enfant, en particulier, ses communs, ses jardins avec leurs clôtures, leurs éléments sculptés, leurs terrasses, bassins, système hydraulique, ainsi que l’enclos des sources captées de Riom dit « chapelle des eaux ».
M. G… H… soutient que l’autorité préfectorale a porté atteinte à son patrimoine inscrit au titre des monuments historiques sans recueillir l’autorisation spéciale prévue à cet effet par les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l’environnement préalablement à l’édiction des arrêtés du 17 novembre 2006 et du 13 mars 2014 autorisant la société des eaux de Volvic à exploiter des usines d’embouteillage d’eau minérale, à l’édiction des arrêtés du 28 novembre 2014 et du 10 avril 2024 autorisant les prélèvements de la société des eaux de Volvic et à l’édiction « d’aucun des arrêtés ultérieurs ». Toutefois, compte tenu de ce qui a été précédemment énoncé aux points 11 à 17 du présent jugement, les arrêtés préfectoraux du 17 novembre 2006, du 13 mars 2014, du 28 novembre 2014 et du 10 avril 2024 n’impliquaient ni la destruction, ni la modification d’un ou plusieurs éléments classés du château de Saint-Genès-l’Enfant. Dès lors, le préfet du Puy-de-Dôme n’était pas tenu de disposer de l’autorisation spéciale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 341-10 du code de l’environnement préalablement à l’édiction de ces arrêtés. Enfin et en tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même allégué par M. G… H… que le défaut d’autorisation dont il se prévaut se trouve directement à l’origine des préjudices dont il fait état. Par suite, le moyen tiré du défaut de demande de l’autorisation spéciale mentionnée à l’article L. 341-10 du code de l’environnement ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le défaut de surveillance imputé au préfet du Puy-de-Dôme :
Mme G… H… soutient que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une faute consistant en un défaut de surveillance, dès lors qu’« en 2014 » il « a délégué » à la société des eaux de Volvic la collecte des données de l’impluvium et leur analyse. Toutefois, Mme G… H… ne précise pas en quoi l’autorité préfectorale aurait délégué la surveillance de l’aquifère à la société des eaux de Volvic alors, ainsi qu’il a été énoncé au point 14 du présent jugement, qu’il ressort des prescriptions des dispositions du point 2 de l’article 5 de l’arrêté du 28 novembre 2014 que si la société des eaux de Volvic devait effectuer un suivi au niveau de chacun de ses propres forages, le suivi au niveau du piézomètre S27 était confié au bureau de recherches géologiques et minières, le suivi au niveau de la galerie du Goulet était confié au SMUERR, le suivi au niveau du captage du Gargouilloux était confié au SAEP de la région de Riom et le contrôle au niveau des ruisseaux de la Pâle et du Gargouilloux relevait de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement. En outre, les mêmes dispositions imposaient à la société des eaux de Volvic de communiquer tous les six mois aux services de l’État la synthèse des données qu’elle était ainsi chargée de recueillir. Enfin, ces dispositions ont également créé un comité de pilotage se réunissant annuellement, composé de représentants de l’agence régionale de santé, de la direction départementale des territoires, de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, de la société des eaux de Volvic, du SAEP de la région de Riom et du SMUERR, chargé de contrôler le niveau de la nappe de l’aquifère, notamment au niveau du piézomètre S27 en vue d’adapter les prélèvements opérés sur celui-ci. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du Puy-de-Dôme aurait failli à assurer le suivi de l’aquifère en abandonnant à la société des eaux de Volvic la collecte et l’analyse des données le concernant.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’État :
M. et Mme G… H… exposent que la responsabilité de l’État est engagée sans faute, pour rupture d’égalité devant les charges publiques. Eu égard au contenu et au sens de leurs écritures, les requérants doivent être regardés comme soutenant qu’à la supposer même régulière, l’abstention de l’autorité préfectorale à limiter les prélèvements autorisés de la société des eaux de Volvic leur a occasionné un préjudice grave et spécial. Toutefois, ainsi qu’il a été précédemment énoncé aux points 11 à 17 du présent jugement, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer qu’antérieurement au 1er mars 2022, le préfet du Puy-de-Dôme aurait été informé de l’assèchement des sources du château de Saint-Genès-l’Enfant en raison du caractère excessif des autorisations de prélèvements consenties en amont dans l’aquifère de Volvic et que disposant de cette information, il se serait abstenu de prendre les mesures de police appropriées. En outre, ainsi qu’il a également été énoncé au point 16 de ce jugement, il ne résulte pas de l’instruction que les baisses de prélèvements imposées à la société des eaux de Volvic, entrant en vigueur dès l’année 2022, se seraient révélées insuffisantes à maintenir le niveau de l’aquifère de Volvic. Dès lors, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet du Puy-de-Dôme se serait volontairement abstenu, pour un motif d’intérêt général, de limiter les prélèvements de la société des eaux de Volvic dans l’aquifère. Ainsi, les dommages invoqués par les requérants ne peuvent être regardés comme entretenant un lien de causalité direct avec une abstention de l’autorité préfectorale, de sorte que ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de l’État se trouverait engagée sans faute pour rupture de l’égalité devant les charges publiques.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à la condamnation de l’État à réparer les préjudices qu’ils estiment avoir subis doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence et en tout état de cause, que leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les dépens :
Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la présidente du tribunal a liquidé et taxé les frais correspondant à l’expertise économique et comptable à la somme de 24 064,46 euros et, par une ordonnance rendue le 5 juin 2025, a liquidé et taxé les frais de l’expertise en hydrologie et hydrogéologie à la somme de 0 (zéro) euros. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais d’expertise doivent être mis à la charge définitive de M. et Mme G… H… à hauteur de la somme de 24 064,46 euros.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants les sommes qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, aux conclusions du SMUERR présentées au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de la société des eaux de Volvic et du syndicat mixte des utilisateurs d’eau de la région de Riom sont admises.
Article 2 : L’intervention de la communauté d’agglomération Riom Limagne et volcans n’est pas admise.
Article 3 : La requête de M. et Mme G… H… est rejetée.
Article 4 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 24 064,46 euros sont mis à la charge définitive de M. et Mme G… H….
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme I… G… H…, à M. B… G… H…, à la société des eaux de Volvic, au syndicat mixte des utilisateurs d’eau de la région de Riom, à la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Puy-de-Dôme.
Copie à Mesdames Anne Bonnichon et Nadine Guenot, experts.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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