Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 janv. 2025, n° 2500121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500121 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
M. A soutient que :
— il justifie de l’existence d’une situation d’urgence ;
— l’absence de mise en ligne de son attestation de prolongation d’instruction porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et au droit au travail.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition de l’urgence n’est pas établie et qu’il n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 6 janvier 2025, tenue en présence de Mme Permalnaick, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. M. A, qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en vertu d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 avril 2024, a demandé un titre de séjour en cette qualité auprès du préfet de la Haute-Saône qui lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 novembre 2024. M. A soutient qu’en ne lui renouvelant pas son attestation de prolongation d’instruction, le préfet de police porte atteinte à ses droits fondamentaux. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et, notamment de l’examen des pièces jointes à la requête, que M. A aurait saisi le préfet de police d’une demande de renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction, ni même qu’il aurait informé l’administration de son changement d’adresse. Dans ces conditions, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par M. A. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 7 janvier 2025
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500121/9
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