Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 nov. 2025, n° 2504324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA Bouygues Telecom, SAS Cellnex France Infrastructures |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 octobre et 17 novembre 2025 à 12h45, la SA Bouygues Telecom et la SAS Cellnex France Infrastructures, agissant par « leurs représentants légaux », représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le maire de Villecroze s’est opposé à la déclaration préalable de la seconde en vue de l’implantation d’un pylône de radiotéléphonie sur un terrain cadastré AK 452, ensemble la décision portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de lui enjoindre de réexaminer la demande sous un mois et 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
Les requérantes sont unies par un mandat.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir doit être écartée en vertu des dispositions du code de commerce : L. 225-51-1 et L. 225-56 pour les SA ; L. 227-6 pour les SAS, en vertu desquelles les dirigeants ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société.
Elles disposent d’un intérêt à agir.
Sur l’urgence : elle est constituée car compte tenu de l’intérêt public qui s’attache pour chaque opérateur à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile au moyen de ses propres installations et des engagements pris en cette matière par les opérateurs de téléphonie mobile toute décision qui fait obstacle à l’implantation d’une station relais emporte un préjudice suffisamment grave et immédiat pour regarder la condition d’urgence comme remplie puisque ses objectifs de couverture ne sont pas encore atteints dans le secteur considéré.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions, il est constitué car :
- elles sont insuffisamment motivées en violation des articles L. 424-1 et 3 et R. 424-5 du code de l’urbanisme ;
- elles violent l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme car, compte tenu de l’insuffisance de la couverture du secteur considéré, le projet est nécessaire aux services publics, justifié par les contraintes radio et ne porte pas atteinte au caractère de la zone.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la commune de Villecroze, représentée par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérantes à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
La fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir des requérantes.
Sur l’urgence : elle n’est pas constituée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : il n’est pas constitué car aucun des moyens n’est de nature à entraîner un tel doute.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond.
Vu
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme en vigueur ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 novembre 2025 :
- le rapport de M. Privat, juge des référés ;
- les observations de Me Hamri pour les requérantes ;
- les observations de Me Baudino pour la défenderesse.
Les parties ayant été informées que l’instruction serait close à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur la fin de non-recevoir :
2. La commune de Villecroze fait valoir que la requête est irrecevable à défaut de justification des personnes physiques ayant qualité pour représenter les parties en justice : identité des « représentants légaux » non précisée, qualité de représentation non démontrée. Mais il ressort des extraits Kbis produits par les requérantes que la fin de non-recevoir de la commune de Villecroze tirée de l’absence de leur qualité à agir doit être écartée en vertu des dispositions du code de commerce : L. 225-51-1 et L. 225-56 pour les SA ; L. 227-6 pour les SAS, en vertu desquelles les dirigeants ont de plein droit qualité pour agir en justice au nom de la société.
Sur l’urgence :
3. La commune de Villecroze fait valoir que les cartes produites par les requérantes sont purement internes et non datées, qu’ainsi elles n’établissent pas une insuffisance de couverture actuelle du territoire de la commune. Que, dès lors, les requérantes n’établissent pas l’urgence.
4. Toutefois il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Villecroze n’est que partiellement couvert par les réseaux de téléphonie mobile propres à la société Bouygues Telecom notamment pour la partie du territoire concernée par le projet, outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a déjà rempli ses obligations en termes de couverture. Ainsi – après avoir fait la balance entre les intérêts des deux parties – eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi qu’aux intérêts propres de la société Bouygues Telecom qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire et de la population par son réseau et ses propres installations, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
5. En l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que les décisions attaquées violent l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité desdites décisions. Les sociétés requérantes sont, par suite, fondées à demander la suspension de leur exécution. En application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme l’autre moyen de la requête ne paraît pas, en l’état du dossier, susceptible de fonder ladite suspension d’exécution.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente ordonnance implique nécessairement que le maire de Villecroze prenne une décision provisoire constatant la non-opposition à déclaration préalable sur la demande présentée par la société Cellnex France Infrastructures. Cette nouvelle décision devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en équité, de laisser à chacune des parties la charge de ces frais.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de la décision susvisée du maire de Villecroze du 3 juillet 2025 est suspendue, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux des requérantes effectué le 17 juillet 2025.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Villecroze de prendre une décision provisoire constatant la non-opposition à déclaration préalable sur la demande présentée par la société Cellnex France Infrastructures, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la défenderesse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Bouygues Telecom, à la SAS Cellnex France Infrastructures et à la commune de Villecroze.
Fait à Toulon, le 18 novembre 2025.
Le vice-président désigné,
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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