Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 2408219 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408219 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 août 2024, M. B A, représenté par Me Chourlin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 30 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait ;
— il remplit les conditions d’octroi d’un titre de séjour en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2024.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de Mme Pouyet a été entendu lors de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 6 mars 2005, est entré en France le 1er juillet 2021 selon ses déclarations et y a été pris en charge, à compter du 9 juillet suivant, par les services de l’aide sociale à l’enfance du département de l’Ain. Le 28 avril 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 janvier 2024 la préfète de l’Ain a rejeté sa demande. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. D’une part, lorsqu’il examine une demande d’admission au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; () La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. « . Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil () « . Aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
5. Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger et pour écarter la présomption d’authenticité dont bénéficie un tel acte, l’autorité administrative procède aux vérifications utiles. Si l’article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays, il incombe à l’administration de renverser cette présomption en apportant la preuve, par tout moyen, du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l’autorité administrative n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre État afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont elle dispose sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. Il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
6. Pour rejeter la demande de titre présentée par le requérant, la préfète de l’Ain s’est fondée sur la circonstance qu’il ne pouvait être regardé comme produisant les documents prévus par les 1° et 2° de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. S’agissant du jugement supplétif du 8 avril 2021 produit par M. A, il n’est pas revêtu de la signature du greffier, contrairement aux prescriptions de l’article 464 du code de procédure civile, commerciale et sociale malien, et ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par les articles 462 et 466 de ce même code, en particulier s’agissant du nom du magistrat qui doit y figurer à peine de nullité. Dans ces conditions, ce jugement ne peut être regardé comme ayant été établi conformément à la loi de son pays d’établissement et, par conséquent, ne fait pas foi au sens de l’article 47 du code civil.
8. En outre, il ressort de l’avis émis par les services spécialisés de la police aux frontières que plusieurs irrégularités entachent le volet n° 3 de l’extrait d’acte de naissance produit par M. A, dressé suivant le jugement supplétif du 8 avril 2021. S’agissant des mentions de cet extrait d’acte de naissance, le rapport relève l’absence de numéro d’identification nationale des personnes physiques et morales « NINA » institué par la loi malienne n° 06-040 du 11 août 2006, l’irrégularité de la forme d’inscription des dates mentionnées en chiffres et non en lettres contrairement à ce que prévoit l’article 126 de la loi malienne n° 2011-087 du 30 décembre 2011, et la circonstance que la qualité de l’officier d’état civil du signataire de l’acte n’est pas précisée alors qu’il aurait dû être signé par un adjoint au maire. S’agissant de la forme du document, les services de la police aux frontières ont constaté l’absence du code imprimeur qui devrait se trouver en bas à droite, ainsi que l’absence de numéro de série du document de couleur rouge, en soulignant également que ce numéro était le même que celui de l’acte de naissance. Le requérant, qui se borne à soutenir que les services de l’aide à l’enfance ont considéré ce document authentique, et fait valoir qu’il ne possède pas de numéro « NINA » car il est né en 2005, ne conteste pas utilement les constats ainsi effectués par les services spécialisés de la police aux frontières.
9. Enfin, la délivrance à M. A par les autorités maliennes d’une carte d’identité consulaire ou encore récemment d’un passeport biométrique ne suffit pas à établir l’authenticité de ces documents dès lors qu’ils ont pu être établis sur la base de ceux ne bénéficiant pas d’une présomption d’exactitude.
10. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur de fait en estimant que les documents d’état-civil produits étaient frauduleux. Il s’ensuit que la préfète pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
11. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. A fait état d’une excellente maîtrise de la langue française et de sa volonté de se projeter sur le marché de l’emploi. Contrairement à ce qu’il soutient, ces éléments ne sauraient toutefois suffire à démontrer qu’il a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’à la date de la décision attaquée il ne justifiait d’une durée de présence que de trois années, et qu’il ne se prévaut d’aucun lien personnel sur le territoire français. L’intéressé, célibataire et sans enfant, n’établit pas par ailleurs, être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant à son encontre la décision en litige, la préfète de l’Ain a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l’intéressé et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse au conseil de M. A la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 11 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025 .
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. DècheLa greffière
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- L'etat ·
- Manche ·
- Responsable
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Logement ·
- Réfugiés ·
- Cada ·
- Immigration ·
- Lieu ·
- Urgence ·
- Expulsion
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Congé ·
- Harcèlement moral ·
- Maladie ·
- Fonction publique ·
- Durée ·
- Manque à gagner ·
- Vacation ·
- Infirmier ·
- Fonctionnaire
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Carence ·
- Personne publique ·
- Éducation nationale ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Injonction ·
- Jeune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Commerçant ·
- Ressortissant ·
- Activité professionnelle ·
- Délivrance ·
- Annulation ·
- Rejet ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Refus ·
- Sérieux ·
- Apprentissage ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Juge des référés
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Vérification de comptabilité ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Procédures fiscales ·
- Capital
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Dossier médical ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Épouse ·
- Communication ·
- Entre professionnels ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Téléphonie mobile ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commune ·
- Maire ·
- Sérieux ·
- Fins de non-recevoir ·
- Déclaration préalable
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Atteinte ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit au travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.