Rejet 27 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 27 avr. 2023, n° 2108021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2108021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 octobre, 8 et 9 novembre 2021, et les 20 janvier, 2 mars et 16 juin 2022 sous le n° 2108021, Mme F I, représentée par Me Armand, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler :
— la décision du 1er juin 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a rejeté sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles pour l’année scolaire 2021-2022, ensemble la décision du 23 juin 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
— l’arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le recteur de l’académie de Lyon a accepté, à compter du même jour, son offre de démission ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon, à compter de la notification du jugement à intervenir :
— de la réintégrer dans les effectifs du ministère de l’éducation nationale ;
— de lui accorder une disponibilité pour convenances personnelles pour les années 2021-2022 et suivantes ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions contestées des 1er et 23 juin 2021 portant rejet de sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles :
— elles sont entachées d’incompétence de leurs signataires ;
— elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 44 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, dès lors que le refus de faire droit à sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles n’est pas justifié par les nécessités du service ;
— elles portent atteinte au droit au respect de sa vie privée, dès lors qu’elles l’ont contrainte à choisir entre la poursuite de son activité professionnelle en France et la cessation de celle-ci pour demeurer auprès de son époux résidant au Portugal.
En ce qui concerne l’arrêté contesté du 20 octobre 2021 portant acceptation, à compter du même jour, de son offre de démission :
— il est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il méconnaît les dispositions des articles 58 à 60 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, dès lors que son offre de démission, présentée sous la contrainte compte tenu du refus opposé à sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles et afin d’éviter l’engagement à son encontre d’une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste à la veille de la rentrée scolaire 2021-2022, ne peut être regardée comme manifestant une volonté libre et non équivoque de quitter ses fonctions.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 26 janvier et les 3 et 23 juin 2022, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme I ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars et 15 juin 2022 sous le n° 2201593, Mme F I, représentée par Me Armand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le recteur de l’académie de Lyon a accepté son offre de démission à compter du même jour ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Lyon, à compter de la notification du jugement à intervenir, de la réintégrer dans les effectifs du ministère de l’éducation nationale ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son signataire ;
— il méconnaît les dispositions des articles 58 à 60 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, dès lors que son offre de démission, présentée sous la contrainte compte tenu du refus opposé à sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles et afin d’éviter l’engagement à son encontre d’une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste à la veille de la rentrée scolaire 2021-2022, ne peut être regardée comme manifestant une volonté non équivoque de quitter ses fonctions par une décision librement émise.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 3 et 23 juin 2022, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme I ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
— le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
— l’arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation aux recteurs d’académie en matière de gestion des personnels enseignants, d’éducation, d’information et d’orientation de l’enseignement du second degré ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle le recteur de l’académie de Lyon n’était ni présent, ni représenté.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gueguen ;
— les conclusions de M. Arnould, rapporteur public ;
— et les observations de Me Armand, représentant Mme I.
Considérant ce qui suit :
1. Mme I, titularisée en qualité de professeure certifiée d’histoire et de géographie à compter du 1er septembre 1987, a débuté sa carrière sur le territoire français avant d’être détachée pour enseigner à l’étranger, d’abord en Grande-Bretagne entre les années 1989 et 1991, puis au Gabon entre les années 1992 et 1994 suite à une année de mise en disponibilité pour convenances personnelles. À l’issue de deux années de congés de « non activité pour raison d’études d’intérêt professionnel » au cours desquelles l’intéressée a préparé les épreuves de l’agrégation d’histoire et de géographie, Mme I a de nouveau exercé ses fonctions en France durant l’année scolaire 1996-1997, avant d’être placée en disponibilité, de droit, entre les années 1997 et 1999, pour suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d’exercice de ses fonctions, puis d’être de nouveau détachée pour enseigner à l’étranger entre les années 1999 et 2001, en Angola. Après deux années de mise en disponibilité, de droit, entre 2001 et 2003, Mme I a bénéficié d’un congé de « non activité pour raison d’études d’intérêt professionnel » durant l’année scolaire 2003-2004, période au cours de laquelle elle a suivi une formation en vue de l’obtention d’un diplôme d’études approfondies (DEA) d’histoire moderne à l’Université Lumière Lyon 2, puis a été détachée pour enseigner à l’étranger entre les années 2004 et 2006, en Grande-Bretagne. Ayant de nouveau été placée en disponibilité, de droit, à compter du 1er septembre 2006 pour suivre son conjoint, et ce successivement, à quinze reprises, jusqu’au 31 août 2021 inclus, Mme I a sollicité du recteur de l’académie de Lyon, par un courrier du 29 mai 2021, son placement en disponibilité pour convenances personnelles pour l’année scolaire 2021-2022. Par une décision du 1er juin 2021, l’autorité rectorale a refusé de faire droit à sa demande. Son recours gracieux contre cette décision ayant été rejeté le 23 juin suivant, le recteur de l’académie de Lyon a informé l’intéressée, par un courrier du 16 juillet 2021, de ce qu’elle était affectée sur la « zone de remplacement Grand Lyon » et rattachée au collège Bellecombe située dans le 6ème arrondissement de Lyon pour l’année scolaire 2021-2022, conformément à deux arrêtés d’affectation à titre provisoire et de rattachement administratif respectivement datés des 12 et 19 juillet 2021, et l’a invitée, d’une part, à se présenter dans cet établissement pour la pré-rentrée des enseignants devant se dérouler le 1er septembre 2021, et, d’autre part, à lui adresser un certificat médical d’aptitude. Par une première lettre datée du 30 août 2021, Mme I a sollicité l’acceptation de la démission de ses fonctions de professeure certifiée d’histoire et de géographie, à compter du 1er septembre 2021, au motif que sa demande de disponibilité pour convenances personnelles pour l’année 2021-2022 avait été rejetée par l’autorité rectorale. Après avoir accusé réception, le 5 octobre 2021, d’un courrier du recteur de l’académie de Lyon en date du 7 septembre 2021 attirant son attention sur l’importance de la décision qu’elle avait prise, sur la gravité des conséquences de cette décision et l’invitant à faire connaître, par écrit, sa décision définitive au plus tard quinze jours après sa réception en précisant la date à laquelle elle souhaitait démissionner, l’intéressée a, le 10 octobre 2021, adressé une seconde lettre à l’administration. Enfin, par un arrêté du 20 octobre 2021, dont la requérante a accusé réception le 8 novembre suivant, le recteur de l’académie de Lyon a accepté sa démission, à compter du 20 octobre 2021. Mme I demande au tribunal de prononcer l’annulation, d’une part, de la décision du 1er juin 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon a rejeté sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles pour l’année scolaire 2021-2022, ensemble la décision du 23 juin suivant portant rejet de son recours gracieux, et, d’autre part, de l’arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le recteur de l’académie de Lyon a accepté, à compter du même jour, sa démission.
2. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En ce qui concerne les décisions des 1er et 23 juin 2021 portant rejet de la demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles présentée par Mme I :
3. En premier lieu, par un arrêté du 14 janvier 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la région Auvergne-Rhône-Alpes du lendemain, accessible tant au juge qu’aux parties, le recteur de l’académie de Lyon a donné délégation à Mme Stéphanie De Saint Jean, secrétaire générale adjointe, directrice des ressources humaines, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Olivier Curnelle, secrétaire général de l’académie de Lyon, à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés, actes, décisions et correspondances concernant la gestion administrative et financière des personnels titulaires enseignants du second degré, à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant rejet d’une demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles. Par ailleurs, par ce même arrêté, le recteur de l’académie de Lyon a également donné délégation à Mme E B, directrice des personnels enseignants (DIPE), en cas d’absence ou d’empêchement de M. D, de Mme G, et de Mmes C A et Nadine Perrayon, secrétaires générales adjointes, respectivement directrice du pôle organisation et performances scolaires et directrice des affaires générales et financières, déléguée à l’action administrative et à la modernisation, à l’effet de signer, tous les actes, arrêtés et décisions concernant la gestion administrative et financière des personnels titulaires enseignants des lycées et des collèges, à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas davantage les décisions portant rejet d’un recours gracieux dirigé contre une décision rejetant une demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision par laquelle l’autorité administrative rejette une demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles présentée sur le fondement des dispositions du b) de l’article 44 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions n’appartient à aucune catégorie de décision administrative individuelle défavorable devant être motivée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n’impose davantage une telle motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit et en fait des décisions contestées est inopérant et ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 12 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " I. – Le fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : / () 3° Disponibilité ; () « . Selon les termes de l’article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, alors applicable : » La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article 42 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions : « La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé. ». Et selon les termes de l’article 44 du même décret : " La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : / () b) Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d’une durée maximale de dix ans pour l’ensemble de la carrière, à la condition que l’intéressé, au plus tard au terme d’une période de cinq ans de disponibilité, ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique. () ".
7. Enfin, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation sur les décisions par lesquelles l’autorité administrative refuse de faire droit à une demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles présentée par un fonctionnaire sur le fondement des dispositions du b) de l’article 44 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions.
8. Pour rejeter la demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles présentée par Mme I au titre de l’année scolaire 2021-2022, le recteur de l’académie de Lyon s’est fondé sur les nécessités du service public d’enseignement compte tenu du manque de personnels enseignants dans la discipline d’histoire et de géographie. En l’espèce, si la requérante soutient que « le besoin de (la) conserver () dans les effectifs du rectorat () était purement théorique » à la date des 1er et 23 juin 2021 et que l’autorité rectorale n’apporterait aucun élément de nature à justifier le manque de moyens humains auquel serait confronté les services du rectorat de l’académie de Lyon « alors qu’il est bien connu que (cette) académie () est une académie prisée qui ne manque pas de volontaires pour y enseigner », il ressort toutefois des éléments produits en défense, en particulier des deux tableaux de suivi des effectifs dans le ressort de ladite académie, qu’à la date du 24 août 2021, soit quelques jours seulement avant la rentrée scolaire 2021-2022, l’académie de Lyon connaissait un déficit de 455 postes équivalent temps plein (ETP) toutes disciplines confondues, lequel concernait 296 établissements, et que les besoins non-couverts en histoire-géographie dans cette académie s’élevaient à 20,94 postes, plaçant ainsi la discipline au 4ème rang des disciplines connaissant un manque de moyens humains dans ladite académie. Ce manque de personnel avait d’ailleurs été porté à la connaissance de l’intéressée par le médiateur académique de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur dès le 7 juillet 2021, ce dernier lui ayant indiqué qu’il avait « eu l’occasion de (le) vérifier auprès de la directrice des personnels enseignants du rectorat de Lyon ». Il ressort également des tableaux produits en défense qu’à la date du 1er avril 2022, et malgré le recours à des enseignants contractuels et suppléants, l’académie de Lyon connaissait un déficit de 201 postes ETP toutes disciplines confondues, lequel concernait 177 établissements, et que les besoins non-couverts en histoire-géographie dans cette académie s’élevaient à 9,30 postes, plaçant ainsi de nouveau la discipline au 4ème rang des disciplines connaissant un manque de moyens humains dans ladite académie. Par ailleurs, si Mme I fait état de ce que le « manque de personnel (ne serait) pas un fait nouveau, apparu pour la seule rentrée scolaire 2021-2022 » mais un « problème récurrent depuis une vingtaine d’années », cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à remettre en cause les nécessités du service à la date des décisions attaquées. De même, si la requérante se prévaut de ce que ce manque de personnel porterait « surtout sur des postes de remplacement, et non des postes pérennes », cette circonstance, à la supposer également établie, n’est pas davantage de nature à remettre en cause les nécessités du service à la date de ces décisions, alors au surplus qu’il est constant que l’intéressée avait précisément été affectée à titre provisoire, à compter du 1er septembre 2021 et jusqu’au 31 août 2022 inclus, sur la « zone de remplacement Grand Lyon ». En outre, si Mme I soutient que le recteur de l’académie de Lyon ne démontrerait pas qu'« il ne pouvait faire face aux besoins de l’académie en profitant du vivier des nouveaux titulaires du (certificat d’aptitude au professorat du second degré) CAPES et du vivier des (titulaires sur zone de remplacement) TZR », il résulte au contraire des éléments précités qu’en dépit du recours à des enseignants contractuels et suppléants, le déficit de personnels enseignants dans le ressort de cette académie n’avait pu être totalement résorbé à la date du 1er avril 2022. Au surplus, la requérante ne saurait ni utilement ni sérieusement soutenir que la situation ayant « finalement pu être, pour partie, résorbée », « les nécessités du service ne faisaient pas obstacle » à ce que sa mise en disponibilité pour convenances personnelles « lui soit accordée » « dès lors qu’elle pouvait être remplacée par d’autres enseignants, notamment des TZR ». Par suite, eu égard à l’intérêt du service que constituait la nécessité d’assurer en priorité l’éducation des élèves du ressort de l’académie de Lyon, en particulier dans la discipline d’histoire et de géographie, et dès lors que la mise en disponibilité pour convenances personnelles de la requérante aurait été de nature à accentuer le manque de moyens humains disponibles pour l’année scolaire 2021-2022, le recteur de l’académie de Lyon n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande.
9. En dernier lieu, Mme I soutient que les décisions contestées portent « atteinte à son droit au respect de (s)a vie privée », dès lors qu’elles ont eu pour effet de la contraindre à choisir entre la poursuite de son activité professionnelle dans le ressort de l’académie de Lyon et son maintien au Portugal où réside son époux, l’obligeant ainsi nécessairement à démissionner. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, ces décisions n’avaient ni pour objet, ni pour effet de la contraindre à démissionner de ses fonctions de professeure certifiée d’histoire et de géographie. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que Mme I et son époux ont fait le choix de s’expatrier au Portugal, la requérante ne fait état d’aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que ce dernier, désormais retraité, puisse la rejoindre sur le territoire français. Dès lors, les décisions attaquées n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de son époux. Enfin, et au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme I aurait transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux au Portugal, où elle ne résidait avec son époux que depuis une période récente à la date de ces décisions après avoir notamment vécu en Malaisie, à Singapour, en Suisse et aux Émirats Arabes Unis, depuis l’année 2006. Ainsi, compte tenu de son statut de professeure certifiée et des conditions de service propre à l’exercice des fonctions découlant de ce statut, les éléments dont la requérante se prévaut ne sauraient suffire à faire regarder les décisions contestées, justifiées par l’intérêt du service, comme portant à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 20 octobre 2021 portant acceptation, à compter de la même date, de l’offre de démission présentée par Mme I :
10. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 20 septembre suivant, accessible tant au juge qu’aux parties, le recteur de l’académie de Lyon a donné délégation à M. Olivier Curnelle, secrétaire général de l’académie de Lyon, à l’effet de signer, notamment, tous arrêtés, actes, décisions et correspondances concernant la gestion administrative et financière des personnels titulaires enseignants du second degré, à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant acceptation de l’offre de démission présentée par un fonctionnaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 58 du décret du 16 septembre 1985, dans sa rédaction applicable au litige : « La démission ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté expresse de quitter son administration ou son service. Elle n’a d’effet qu’autant qu’elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. () ». Et aux termes de l’article 59 du même décret : « L’acceptation de la démission la rend irrévocable. () ».
12. Si la démission d’un agent public ne peut résulter que d’une demande écrite de l’intéressé marquant sa volonté claire et non équivoque de rompre le lien qui l’unissait au service, cette offre de démission ne peut toutefois être légalement acceptée par l’autorité administrative qu’à la condition de ne pas être entachée d’un vice du consentement.
13. Pour accepter, à compter du 20 octobre 2021, l’offre de démission présentée par Mme I, le recteur de l’académie de Lyon s’est fondé sur la circonstance tirée de ce que l’intéressé avait manifesté sa volonté de quitter ses fonctions. En l’espèce, la requérante soutient qu’elle n’aurait pas exprimé librement et de manière non équivoque cette volonté, dès lors que le refus opposé à sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles l’a contrainte à présenter sa démission à la veille de la rentrée scolaire 2021-2022, afin d’éviter l’engagement à son encontre d’une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste, les termes de son courrier du 10 octobre 2021 ainsi que les différents recours qu’elle a exercés démontrant sa volonté de ne pas rompre le lien l’unissant au service. Cependant, il ressort des pièces du dossier que par une première lettre du 30 août 2021, Mme I a demandé au ministre de l’éducation nationale, sous couvert du recteur de l’académie de Lyon, d’ « accepter (s)a démission à compter du 1er septembre 2021 » et de « procéder à (s)a radiation des cadres » compte tenu de ce que sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles pour l’année scolaire 2021-2022 avait été rejetée. Après avoir reçu, le 5 octobre 2021, une lettre du recteur de l’académie de Lyon en date du 7 septembre 2021 appelant son attention sur l’importance de la décision qu’elle avait prise et sur la gravité des conséquences qu’elle comportait, et l’invitant à faire connaître, par écrit, sa décision définitive au plus tard quinze jours après sa réception en précisant la date à laquelle elle souhaitait démissionner, la requérante a informé l’autorité rectorale, le 10 octobre 2021, qu’elle avait « pris cette décision en toute connaissance de cause », bien qu’elle ne « souhaitai(t) en aucun cas en arriver à cette extrémité », dès lors qu’elle n’avait « le choix () (qu')entre (s)a réintégration dans l’académie de Lyon, ce qui (la) condamnait à (s)e séparer de (s)on mari résidant au Portugal, ou la démission ». Contrairement à ce que soutient l’intéressée, il ressort des termes de la lettre du 30 août 2021 qu’elle avait exprimé, de manière claire et non équivoque, sa volonté de démissionner, et il ne ressort pas des termes de celle du 10 octobre suivant, qu’elle aurait manifesté de manière claire et non équivoque la volonté de retirer cette offre de démission, nonobstant la circonstance qu’elle ait omis de préciser la date à laquelle elle souhaitait que cette démission devienne effective. À cet égard, et ainsi que le fait d’ailleurs valoir l’administration en défense, la circonstance que Mme I ait fait état, dans cette seconde lettre, de sa volonté de poursuivre une activité d’enseignement au Portugal, en dehors des règles inhérentes à son statut de professeure certifiée, n’était pas de nature à démontrer sa volonté de maintenir les liens l’unissant au service. De même, ni la circonstance que la requérante ait saisi, au mois de juillet 2021, soit antérieurement à sa première lettre du 30 août 2021, le médiateur de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur suite au refus opposé à sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles, ni celle qu’elle ait formé, le 11 octobre 2021, un recours contentieux à l’encontre de ce refus, ne sont davantage de nature à démontrer sa volonté claire et non équivoque de retirer son offre de démission. Enfin, et contrairement à ce que soutient également Mme I, la circonstance que le recteur de l’académie de Lyon ait refusé de faire droit à sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 2021 ne saurait être regardée comme une contrainte illégale de nature à vicier son consentement, l’intéressée ayant conservé une véritable alternative entre la réintégration et la démission avant de choisir librement, ainsi qu’elle en fait elle-même état dans sa seconde lettre du 10 octobre 2021, la solution la plus « extrême ». Par suite, et dès lors que la requérante n’a pas manifesté, entre le 10 et le 20 octobre 2021, le souhait de revenir sur l’offre de démission qu’elle avait librement présentée, le recteur de l’académie de Lyon pouvait légalement l’accepter.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 20 octobre 2021 et présentées par l’intéressée dans sa requête n° 2108021, que les requêtes de Mme I doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2108021 et 2201593 de Mme I sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F I et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023.
Le rapporteur,
C. Gueguen
La présidente,
A. Baux
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Nos 2108021 – 2201593
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