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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 déc. 2025, n° 2513483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de la résidence les Bastidons des Alpilles |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Bastidons des Alpilles, agissant par le syndic en exercice, représenté par Me Mairin, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la communauté de communes Vallées des Baux – Alpilles de ne pas procéder à la fermeture du compteur d’eau de la résidence ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Vallées des Baux – Alpilles le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- L’urgence de la situation est établie ;
- La mesure demandée est utile.
La procédure a été communiquée à la communauté de communes Vallées des Baux – Alpilles qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » ; aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1.». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Il résulte de l’instruction que la communauté de communes Vallées des Baux – Alpilles a adressé au requérant une lettre datée du 9 octobre 2025 indiquant l’intention de fermer le compteur d’eau de la résidence, dans l’hypothèse où la facture impayée ne serait pas acquittée. Par suite, compte tenu de l’éventualité de la réalisation imminente l’intention manifestée de couper l’accès à l’eau de la résidence, la condition d’urgence est remplie. Pour les mêmes motifs, l’utilité de la mesure tendant à ce qu’il soit enjoint à la communauté de commune de ne pas couper l’accès à l’eau est établie.
3. Aux termes de l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles, dans la rédaction issue de l’article 19 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013 : « Du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l’interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d’électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. Les fournisseurs d’électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l’article L. 337-3 du code de l’énergie. Un décret définit les modalités d’application du présent alinéa. Ces dispositions s’appliquent aux distributeurs d’eau pour la distribution d’eau tout au long de l’année. ». I résulte de ces dispositions, que l’accès à l’eau d’une résidence à usage d’habitation ne peut pas légalement être coupé au motif du défaut de paiement de la facture émise par le fournisseur. Par suite la mesure tendant à l’interdiction de couper l’accès à l’eau ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Par suite et alors que la lettre d’intention du 9 octobre 2025, mentionnée au point 2 ne peut être regardée comme une décision administrative à l’exécution de laquelle la mesure demandée serait susceptible de faire obstacle, il y a lieu d’ordonner la communauté de communes Vallées des Baux – Alpilles de ne pas fermer le compteur d’eau de la résidence les Bastidons des Alpilles.
Sur les conclusions présentées par sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Vallées des Baux – Alpilles le versement au syndicat des copropriétaires de la résidence les Bastidons des Alpilles de la somme de 1 500 euros,sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
O R D O N N E :
Article 1er : Il y a lieu d’ordonner la communauté de communes Vallées des Baux – Alpilles de ne pas fermer le compteur d’eau de la résidence les Bastidons des Alpilles.
Article 2 : La communauté de communes Vallées des Baux – Alpilles versera au syndicat des copropriétaires de la résidence les Bastidons des Alpilles la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence les Bastidons des Alpilles et à la communauté de communes Vallées des Baux – Alpilles.
Fait à Marseille, le 15 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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