Annulation 17 juillet 2025
Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 juil. 2025, n° 2202658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2202658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, M. A B, représenté par Me Sultan, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler les décisions du 1er septembre 2021 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit d’y revenir pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un titre de séjour temporaire, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il est recevable à contester la décision du 2 mars 2022, notifiée le 7 mars 2022 ;
En ce qui concerne la décision du 2 mars 2022 :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a contesté l’arrêté du 1er septembre 2021 au moyen d’un recours gracieux ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision du 1er septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il est entré régulièrement en France muni d’un titre de résident italien ;
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’il est titulaire d’un titre de résident italien et qu’il en a informé les autorités administratives ; le préfet aurait dû examiner sa situation sur le fondement de l’article L. 531-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est également entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il exerce une activité professionnelle continue, régulière et justifie ainsi d’une autonomie matérielle pérenne ;
— elle méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il l’empêche de travailler ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision du 1er septembre 2021 portant interdiction de territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le risque de fuite n’est pas établi ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 11 décembre 2023 à 12 heures.
Un mémoire en défense a été présenté pour le préfet du Val-de-Marne le 25 juin 2025, soit après la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par un courrier du 25 juin 2025, les parties ont été informées en application des articles R. 611-7 et R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur les moyens relevés d’office tirés :
— de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2021 dès lors qu’elles sont tardives ;
— de ce que si le tribunal devait annuler la décision du 2 mars 2022 refusant un titre de séjour à M. B, il serait susceptible d’enjoindre d’office au réexamen de la demande de ce dernier en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité albanaise, titulaire d’une carte de séjour italienne de long séjour-UE d’une validité illimitée, a fait l’objet le 1er septembre 2021 d’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire sans délai, assorti d’une interdiction de retour, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir obtenu une autorisation de travail en qualité de chef cuisinier le 6 octobre 2021, M. B, employé sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminé depuis le 1er juillet 2021, a demandé un titre de séjour en qualité de salarié. Par une décision du 2 mars 2022 la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour au motif qu’il avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2021 et de la décision du 2 mars 2022.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2021 :
2. Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ». Et en vertu du II de l’article R. 776-5 du code de justice administrative, ce délai n’est, susceptible d’aucune prorogation. Le délai de 48 heures prévu par les dispositions précitées se décompte d’heure à heure.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 1er septembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français comportait l’indication des voies et délais de recours et l’information selon laquelle un recours administratif ne proroge pas le délai de recours contentieux. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié à l’intéressé le même jour. Le délai de 48 heures a commencé à courir à compter de cette date. En outre, l’introduction du recours gracieux n’a pas eu pour conséquence de proroger ce délai, ainsi que cela a été mentionné dans le corps de l’arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 1er septembre 2021 présentées par M. B le 16 mars 2022 sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 2 mars 2022 :
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que pour refuser la délivrance d’un titre de séjour « salarié » sollicité par M. B, le préfet du Val-de-Marne s’est fondé sur la seule circonstance que l’intéressé avait fait l’objet, le 1er septembre 2021, d’un arrêté l’obligeant à quitter le territoire français, avec interdiction de retour pendant une durée de deux ans, pour conclure que, « dans ces conditions », il n’était " pas en mesure d’accorder une réponse favorable à [sa] demande de titre de séjour ".
5. Alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur ne subordonnait l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, de la mesure d’éloignement ou, le cas échéant, de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il serait éventuellement l’objet, le préfet du Val-de-Marne ne pouvait légalement refuser, par principe, au seul constat de l’obligation de quitter le territoire et de l’interdiction de retour dont le requérant avait fait l’objet quelques mois auparavant, de lui délivrer un titre de séjour « salarié ». Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’un défaut d’examen.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer expressément sur les autres moyens de la requête, que la décision du 2 mars 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à son réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 euros à verser à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 2 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2202658
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