Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 déc. 2025, n° 2418710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418710 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 novembre 2025, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la requête de M. A… B… au tribunal administratif de Montreuil.
Par cette requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Fahandej-Saaid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a reçu notification de l’arrêté attaqué, qui mentionnait les voies et délais de recours, par voie administrative le 18 septembre 2025. Il en résulte que le délai de recours d’un mois, qui a commencé à courir à compter du 19 septembre 2025, était expiré à la date de dépôt de la requête enregistrée au greffe du tribunal de Cergy-Pontoise, le 10 novembre 2025. Pour cette raison, la requête de M. B… est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 10 décembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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