Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 avr. 2026, n° 2503030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé l’Union des Comores comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-5 du même code « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme A…, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d’un mois en fixant l’Union des Comores comme pays de destination a été notifié à Mme A… le 13 septembre 2023 et mentionnait les voies et délais de recours lui permettant de contester par la voie gracieuse ou contentieuse cette décision. Si Mme A… soutient avoir déposé un recours gracieux le 15 septembre 2023 auprès de la préfecture resté sans réponse et n’avoir pu obtenir de rendez-vous, elle ne parvient pas à l’établir. En tout état de cause, et pour regrettable que soit la situation matérielle à Mayotte, aggravée par le cyclone ayant frappé le département en décembre 2024, la requête de Mme A… qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 17 décembre 2025, soit bien après l’expiration du délai de recours dont elle disposait, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable sans que les circonstances qu’elle invoque soient de nature à proroger les délais. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Mamoudzou, le 07 avril 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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