Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2306303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. D B, représenté par Me Raji, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2023 du préfet des Hauts-de-Seine, en tant qu’il lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte de séjour italienne et sa carte d’identité italienne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de délivrance est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle méconnaît les articles L. 622-1 à L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a des conséquences disproportionnées sur sa situation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 21 mars 1980, est entré en France le 1er mars 2023. Suite à un contrôle d’identité, le préfet des Hauts-de-Seine a pris à son encontre, le 19 avril 2023, un arrêté portant remise aux autorités italiennes et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B demande l’annulation de la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français.
2. En premier lieu, par un arrêté n°2023-009 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. A C, attaché d’administration de l’État, adjoint au chef de bureau des examens spécialisés et de l’éloignement pour signer les décisions d’interdiction de circulation sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les articles L. 621-1, L. 621-2 et R. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les faits sur lesquels elle s’appuie. En particulier, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que M. B n’avait pas produit de justificatif d’hébergement sur le territoire, ni de documents relatifs à ses moyens d’existence, qu’il n’était pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et que ses liens personnels et familiaux en France ne pouvaient être regardés comme suffisamment anciens, intenses et stables. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. B, a ainsi énoncé les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision, laquelle est donc suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation au refus d’entrée à la frontière prévu à l’article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l’article L. 615-1, l’étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne, aux autorités compétentes d’un autre État, lorsqu’il se trouve dans l’un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7 () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 621-2 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 622-1 dudit code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Aux termes de l’article de l’article L. 622-2 du même code : « L’interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l’étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l’étranger représente, au regard de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. ».
6. Dès lors que la décision contestée a été prise sur le fondement de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait prendre à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire au motif que son comportement ne constituait pas une menace pour l’ordre public, qu’il était en possession d’un titre de séjour délivré par un pays ressortissant de l’Union européenne, ou qu’il n’aurait fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement. Le moyen tiré de l’erreur de droit commise par le préfet doit, dès lors, être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 622-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
8. Eu égard à la brièveté du séjour en France de M. B et à la circonstance qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il a vécu dans son pays d’origine, où réside sa famille, jusqu’à l’âge de 43 ans, et alors même qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine a pu légalement décider de prendre à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français, dont la durée, eu égard à la situation personnelle de l’intéressé, n’est pas disproportionnée. Pour les mêmes motifs, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé.
9. En cinquième et dernier lieu, M. B ne peut utilement faire valoir le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la déclaration d’entrée sur le territoire français, qui n’est pas opérant contre la décision d’interdiction de circulation sur le territoire français.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2306303
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